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Cour de cassation, 27 octobre 1980. 79-94.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-94.823

Date de décision :

27 octobre 1980

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Texte intégral

Vu le mémoire produit en demande ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par non-application des articles R. 10 et R. 23 du Code de la route ; ensemble violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, erreur de qualification, défaut de réponse aux conclusions, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit le demandeur seul responsable de la collision survenue entre son véhicule et celui du sieur X... ; aux motifs que, pour laisser la moitié de la responsabilité à la charge de X..., le tribunal a retenu contre celui-ci une vitesse exagérée, contraire aux règles de prudence à respecter à l'approche d'un carrefour et le fait qu'il aurait abordé ce carrefour sans faire fonctionner son avertisseur sonore ; qu'il convient de constater, d'une part, que ce conducteur, protégé par le " Stop " implanté sur le C.D. 54 emprunté par Y..., bénéficiait sur celui-ci de la priorité absolue et, d'autre part, que la seule " autorisation " d'usage des signaux sonores, donnée par l'article R. 31 du Code de la route, ne peut constituer une obligation ; qu'il résulte, d'ailleurs, en l'espèce, des premières déclarations faites par le prévenu aux gendarmes enquêteurs, certes déniées par leur auteur, mais confirmées par les trajectoires des deux véhicules après la collision, que Y... a marqué le " Stop ", a vu arriver sur sa gauche la voiture de X..., mais a, cependant, repris sa progression en avant, en direction de l'Etang de Berre, au moment où ledit X... arrivait pratiquement à sa hauteur, rendant la collision inévitable ; que la manoeuvre éminemment perturbatrice du prévenu constitue la faute génératrice et exclusive de l'accident, aucune faute n'étant susceptible d'être relevée contre X..., qu'il échet, dans ces conditions, de déclarer Y... entièrement responsable de l'accident... ; alors, d'une part, qu'à bon droit, les premiers juges avaient retenu à la charge de X... une faute, pour n'avoir pas abordé l'intersection avec suffisamment de prudence et à une vitesse excessive ; que le tribunal avait également admis que le demandeur, arrêté au signal " Stop ", avait vu arriver la Simca-Chrysler à environ 150 mètres et qu'il est inexact qu'il ait continué alors que X...arrivait à sa hauteur ; que, dans ses conclusions régulières, le demandeur a invoqué la vitesse excessive de X..., retenue comme faute par le tribunal et que la Cour ne s'est pas expliquée sur ce point capital, affirmant seulement que la partie civile bénéficiait de la priorité, bien qu'il soit constant que le prioritaire n'est pas dispensé de l'obligation générale de prudence ; qu'il a, d'autre part, soutenu avoir été heurté à l'arrêt, sur la bande " Stop ", ce qui paraît parfaitement plausible lorsqu'on examine le plan établi par la gendarmerie et qu'on constate le très grand évasement du carrefour et la position de son véhicule, projeté à vingt mètres sous le choc ; que ses déclarations sont confirmées par sa femme et ses enfants, l'audition visée par l'arrêt attaqué, où il aurait déclaré qu'il avait recommencé à avancer, ayant eu lieu deux jours après l'accident, alors qu'il était opéré et encore en salle de réanimation et n'avait pas signé le procès-verbal, dépourvu, donc, de toute valeur probante ; qu'il soulignait, encore, l'invraisemblance des déclarations de X..., qui a prétendu que la Renault aurait continué sa route sur sa droite, en direction de Saint-Chamas, alors que le demandeur voulait continuer tout droit, en direction de l'Etang de Berre, et a osé affirmer que le demandeur roulait vite, bien qu'il ait à peine redémarré ; qu'il était facile à la partie civile d'éviter la collision, en passant à gauche de la Renault, même si celle-ci avait recommencé à avancer, en première vitesse, après avoir marqué le " Stop " ; mais que la vitesse élevée à laquelle il circulait l'en a empêché ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, concernant la vitesse à laquelle roulait X... et l'endroit exact où celui-ci, manquant de maîtrise, est venu heurter la Renault, sans avoir freiné, ainsi qu'il le reconnaît dans son audition du 5 avril ; Que la cassation est donc encourue ; alors, d'autre part, que le tribunal avait aussi reproché à X... de n'avoir pas klaxonné et que, s'il est vrai que l'article R. 31 du Code de la route ne prévoit qu'une simple autorisation de l'usage de l'avertisseur sonore, l'article R. 23 impose cet usage à l'approche d'une intersection, la partie civile ayant obligatoirement vu le concluant arriver sur la route qu'il allait croiser ; que X... a incontestablement manqué de maîtrise et a omis d'avertir de son approche et qu'en ne retenant pas ces violations des articles R. 10 et R. 23 du Code de la route à sa charge, la Cour a commis une erreur de qualification des faits qui, avec le défaut de réponse aux conclusions ci-dessus dénoncé, rend la cassation inévitable ; " Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère qu'au croisement de deux routes départementales et hors agglomération, la voiture automobile conduite par Y... est entrée en collision avec celle pilotée par X... ; que les passagers des deux véhicules ont été blessés ; Attendu que, pour déclarer Y... François entièrement responsable de l'accident, la Cour d'appel énonce que le prévenu, parvenu à l'intersection d'une voie dont la priorité était signalée par un panneau " Stop ", a marqué un temps d'arrêt mais estimant pouvoir passer, a repris sa marche au moment où X..., bénéficiaire de la priorité, arrivait à l'intersection, rendant la collision inévitable ; qu'aucune faute n'incombe à ce dernier qui bénéficiait de la priorité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a, sans encourir le grief d'insuffisance formulé au moyen, donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, les obligations imposées par l'article R. 27 du Code de la route à tout conducteur qui arrive à une intersection de voies, indiquée par une signalisation spéciale, de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre voie et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, sont impératives et absolues ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

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