Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
21/9
24 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me [E] [B], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.C.A. EMC2 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Z] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société coopérative Unité Economique et Sociale EMC2 (UES EMC2), à compter du 10 octobre 2005, en qualité de chauffeur poids lourd.
A compter du 01 janvier 2009, le salarié intègre la S.A.S EMC2 Transport, filiale de l'UES EMC2.
M. [Z] [G] a occupé la qualité de membre suppléant de la délégation du personnel du comité social économique de l'UES EMC2, à compter du 11 juin 2019.
Par avis du médecin du travail du 03 septembre 2020, M. [Z] [G] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids-lourd, avec précision qu'un reclassement était possible sur un poste permettant l'alternance assis debout, sans travail de manutention, sans travail les bras en hauteur, à temps partiel ou en horaires coupés.
Par courrier du 05 octobre 2020, la S.A.S EMC2 Transport a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 06 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 octobre 2020.
Le 21 octobre 2020, le CSE de l'UES EMC2 a été convoqué en réunion extraordinaire aux fins d'avis sur le projet de licenciement de M. [Z] [G].
Par courrier du 29 octobre 2020, la S.A.S EMC2 Transport a sollicité l'inspection du travail aux fins d'autorisation de procéder au licenciement du salarié.
Par décision du 16 décembre 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [G].
Par courrier du 22 décembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 08 février 2021, M. [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de condamner la S.A.S EMC2 Transport à lui verser les sommes suivantes :
- 234,14 euros à titre de préavis compensatrice égale à l'indemnité de préavis,
- 2 117,17 euros au titre de la prime de 13ème mois de 2019 et 2020,
- 426,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 03 septembre au 22 décembre 2020, outre 42,68 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 800,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 03 septembre au 22 décembre 2020,
- 20 853,10 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude professionnelle, promise devant témoin,
- 26 311,20 euros pour défaut de loyauté de l'employeur dans la recherche de reclassement,
- 10 000,00 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour défaut de proposition de portabilité de mutuelle santé, défaut de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022, lequel a :
- condamné la S.A.S EMC2 Transport à payer à M. [Z] [G] une prime d'équivalence pour la période du 03 octobre au 22 décembre 2020, soit 309,78 euros,
- condamné la S.A.S EMC2 Transport à payer à M. [Z] [G] les congés payés sur le rappel de salaire qui a été accordé au salarié, soit 30.98 euros,
- débouté M. [Z] [G] de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté la S.A.S EMC2 Transport de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [Z] [G] le 23 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Z] [G] reçues au greffe de la chambre sociale le 16 février 2023, et celles de la S.A.S EMC2 Transport déposées sur le RPVA le 27 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
M. [Z] [G] demande à la cour:
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022, en ce qu'il a condamné la S.A.S EMC2 Transport à payer à M. [Z] [G] une prime d'équivalence, soit 309,78 euros auxquels s'ajoutent les congés payés du rappel de salaire, soit 30,97 euros,
- d'infirmer le jugement entrepris,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la S.A.S EMC2 Transport à payer à M. [Z] [G] les sommes de:
- 234,14 euros au titre de l'indemnité de préavis compensatrice égale à l'indemnité de préavis,
- 2 117,17 euros au titre du rappel du 13ème mois de l'année 2019 et de l'année 2020,
- 426,85 euros au titre du rappel de salaire et de la prime équivalence du 3 septembre au 22 décembre 2020,
- 42,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 03 septembre au 22 décembre 2020,
- 20 853,13 euros au titre du sursis à statuer jusqu'à ce que l'appel interjeté rende la décision définitive ou définitivement annulée : « doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude promise devant témoin »,
- 26 311,20 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté de l'employeur en recherche de reclassement et pour privation du droit à contester deux décisions administratives causée par la violation d'un engagement oral tenu devant témoin,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de portabilité de mutuelle santé, défaut d'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner la S.A.S EMC2 Transport aux entiers dépens d'appel.
La S.A.S EMC2 Transport demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [Z] [G] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S EMC2 Transport à payer à M. [Z] [G] :
- 309,78 euros au titre de la prime d'équivalence pour la période du 03 octobre au 22 décembre 2020
- 30,98 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté la S.A.S EMC2 Transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [Z] [G] les dépens d'instance,
Statuant à nouveau,
- de débouter M. [Z] [G] au titre de ses demandes en paiement de la prime d'équivalence et de congés payés y afférents,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de l'intégralité de ses autres demandes,
- de condamner M. [Z] [G] à verser à la S.A.S EMC2 Transport la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- de condamner M. [Z] [G] à verser à la S.A.S EMC2 Transport la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner M. [Z] [G] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR ;
M. [Z] [G] présente une demande tendant à voir condamner la SAS EMC2 Transport à lui payer la somme de 20 853,13 euros 'au titre du sursis à statuer jusqu'à ce que l'appel interjeté rende la décision définitive ou définitivement annulée : « doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude promise devant témoin »; à l'appui de sa demande, il apporte au dossier, en pièce n° 19 de son dossier, une attestation établie par M. [R] [X] ;
Par jugement du tribunal correctionnel de Verdun en date du 11 janvier 2023, MM.[G] et [X] ont été condamnés pour établissement et usage d'une attestation inexacte, s'agissant de ladite attestation ;
Il n'est pas contesté que ce jugement a fait l'objet d'un appel.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'inviter les parties à produire la décision issue de cet appel, et de renvoyer l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
INVITE les parties à produire au dossier l'arrêt que la cour de céans a rendu ou pourra rendre consécutivement à l'appel formé à l'encontre de la décision du tribunal correctionnel de Verdun le 11 janvier 2023 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 25 janvier 2024 à 9 heures 30 ;
DIT que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour cette date ;
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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