Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCD
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
18 décembre 2023 RG :23/00936
[P]
C/
[R]
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HABITAT DU GARD
Grosse délivrée
le
à Me Bruyère
Selarl Chabannes-Reche...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 18 Décembre 2023, N°23/00936
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [F] [P]
né le 10 Juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-498 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Mme [B] [R] épouse [P]
Dernière adresse connue, Madame [P] ayant quitté le domicile conjugal
née le 15 Décembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HABITAT DU GARDimmatriculé au RCS de NIMES sous le n° 273 000 018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service des Contentieux Locatifs
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2012, l'EPIC Habitat du Gard a donné à bail à Mme [B] [P] et à M. [F] [P] un logement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 406,98 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Considérant que des loyers sont demeurés impayés, l'EPIC Habitat du Gard a fait délivrer le 19 avril 2023, à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire et leur enjoignant de régler la somme de 843,41 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, l'EPIC Habitat du Gard a fait assigner Mme [B] [P] et M. [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement des sommes dues.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 janvier 2012 entre d'une part l'EPIC Habitat du Gard et, d'autre part, Mme [B] [P] et M. [F] [P] concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 juin 2023 ;
condamné solidairement Mme [B] [P] et M. [F] [P] à verser à l'EPIC Habitat du Gard à titre provisionnel la somme de 2.526,26 euros (décompte arrêté au 06 novembre 2023 incluant indistinctement loyers et indemnités d'occupation), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [F] [P];
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Mme [B] [P] et M. [F] [P] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa noti'cation au préfet ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration reçue le 18 janvier 2024, M. [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [P], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, et de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer l'ordonnance du juge du contentieux et de la protection du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses délais de paiement et l'a condamné au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
- juger que M. [P] se verra accorder des délais de paiements sur 36 mois.
- juger que la clause résolutoire sera suspendue pendant ce délai.
- juger que les effets de la clause résolutoire reprendront leur effet de plein droit en cas du deuxième incident de paiement non régularisé.
- débouter l'établissement Habitat du Gard de sa demande d'expulsion.
- débouter l'établissement Habitat du Gard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de son appel, M. [F] [P] ne conteste pas avoir manqué à son obligation principale de régler le loyer mais indique toutefois avoir fait preuve de bonne foi en tentant de trouver des solutions amiables pour régulariser sa situation et apurer sa dette.
Il précise qu'il vient de divorcer et que l'EPIC Habitat du Gard lui a consenti un avenant au contrat de bail, à son seul nom. Il précise que son dossier FSL maintien a été accordé le 25 janvier 2024, de telle sorte que la dette devra bientôt être résorbée en totalité. Il demande la réformation de la décision et que lui soit accordé les plus larges délais.
L'EPIC Habitat du Gard, en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour au visa de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, de :
confirmer la décision entreprise, mais,
constater l'extinction de la procédure d'expulsion,
juger que le bail demeure valable,
condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, l'EPIC Habitat du Gard expose que suite à un rappel d'aides au logement ainsi qu'une aide du FSL, la dette a été éteinte. Il indique avoir mis un terme à la procédure, la procédure d'expulsion n'ayant plus lieu d'être. Il conclut en conséquence que le contrat de bail demeure valable et se poursuit normalement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
M. [F] [P] produit un avenant n°1 au contrat de location, signé entre lui et l'EPIC Habitat du Gard le 21 février 2024, modifiant le contrat de location conclu le 1er février 2012 entre l'EPIC Habitat du Gard, d'une part et M. [F] [P] et Mme [B] [P], d'autre part, quant à la mention du preneur avec pour motif : 'divorce', le bail étant désormais établi au seul nom de M. [F] [P]. Il est mentionné dans cet avenant que 'les autres clauses du contrat demeurent inchangées'.
L'EPIC Habitat du Gard n'entend pas, en cause d'appel, soutenir l'acquisition de la clause résolutoire du bail ni solliciter l'expulsion de M. [F] [P], en l'état de la conclusion de cet avenant, indiquant avoir mis un terme à la procédure.
Compte tenu de la signature de l'avenant depuis la décision critiquée et de l'absence de demandes de l'EPIC Habitat du Gard, la procédure est devenue sans objet.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formalisées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Habitat du Gard
est déboutée de sa demande de ce chef.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référé et en dernier ressort,
Vu la signature de l'avenant entre les parties,
Constate que la procédure est devenue sans objet,
Déboute l'EPIC Habitat du Gard de sa demande de condamnation de M. [F] [P] à des frais irrépétibles en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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