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Cour d'appel, 20 août 2008. 07/00117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00117

Date de décision :

20 août 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre-Section K ORDONNANCE DU 19 MAI 2008 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00117 NOUS, Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame Anne X... X... ... 22100 DINAN comparante en personne Demandeur au recours, contre une décision en date du 6 février 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître Michel Y... ... 75017 PARIS comparant en personne Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 avril 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2008, Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé le 26 février 2007 par Madame Z...à l'encontre de la décision rendue le 6 février 2007 par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris qui a : - Fixé à 15. 500 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître A...par Madame X...Jacquelin, - Dit en conséquence que cette dernière devra lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la T. V. A. au taux de 19, 60 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ; Vu les demandes formées à l'audience par Madame Z..., reprenant ses écritures du 2 avril 2008, contestant les diligences effectuées et concluant à l'infirmation de la décision déférée et à la réduction des honoraires à la somme de 1. 196 € ; Vu les demandes formées à l'audience par Maître Y...qui a sollicité la confirmation de la décision déférée, reprenant ainsi ses écritures du 7 janvier 2008, sauf en ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts échus figurant dans celle-ci ; SUR CE, Considérant que l'appel formé par Madame Z...est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée ; que Maître Y...n'a pas interjeté d'appel incident dans le délai de recours imparti de sorte qu'il ne peut présenter aucune demande nouvelle sauf en ce qui concerne l'article 700 ; Considérant que Madame X...Jacquelin, dont le divorce avait été prononcé par jugement du 19 janvier 1999, a confié, en mai 2004, la défense de ses intérêts à Maître A...en vue d'obtenir la liquidation de la communauté comprenant de nombreux biens mobiliers et immobiliers et des parts et actions de plusieurs sociétés ; Qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et aucune provision versée ; que lors de la saisine de Maître A..., Madame X...était en litige avec son précédent conseil quant aux honoraires dus à ce dernier qui avait lui-même succédé à d'autres conseils ; Qu'après avoir obtenu en exécution d'une ordonnance rendue le Ier juin 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, le règlement d'une provision de 96. 222, 14 € sur son compte Carpa, Maître Y...a sollicité le paiement sur cette somme d'une provision sur ses honoraires s'élevant à 10. 000 € hors taxes, soit 11. 960 € hors taxes ; qu'étaient joints à sa demande un état détaillé de diligences arrêté au 19 janvier 2006 représentant 29h30 de travail et un état des procédures arrêté au 2 mars 2006 représentant 14 h 15 de travail ; Qu'en l'absence de réponse de sa cliente, il a lui a adressé la somme de 84. 262, 14 € ; Qu'en septembre 2006 alors que la liquidation du régime matrimonial n'avait pas été obtenue, il été dessaisi par sa cliente du dossier et a alors sollicité le paiement de la somme de 15. 500 € hors taxes ; qu'étaient à nouveau joints à sa demande un état des diligences arrêté au 2 septembre 2006 représentant 43 heures 1 / 4 de travail et un état des procédures arrêté au 1er juin 2006 représentant 18 h 3 / 4 de travail ; Que Maître A...a saisi le bâtonnier d'une demande tendant à la fixation de ses honoraires à cette somme ; Que par ordonnance du 16 novembre 2006, il a été autorisé à séquestrer entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris, la somme de 11. 960 €, correspondant au solde disponible sur son compte Carpa ; Considérant qu'en l'absence de convention d'honoraires et de preuve d'un accord entre les parties sur le mode de calcul des honoraires, ceux-ci doivent être fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Considérant que Maître A...a eu 6 rendez-vous avec sa cliente, assuré plusieurs audiences de mise en état et deux audiences de plaidoirie devant le juge de la mise en état dans le cadre de la liquidation de la communauté et devant la 4ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une assignation à jour fixe intentée par Monsieur B...concernant la cession d'actions détenus par les époux ; qu'il a rédigé plusieurs jeux de conclusions et eu de nombreux entretiens téléphoniques et échanges de correspondances avec sa cliente et la partie adverse comprenant deux sommations de payer ; Considérant, au vu des diligences effectuées et de la situation financière de Madame X..., que le bâtonnier a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et une juste application des dispositions de l'article 10 et que la décision déférée doit être en conséquence confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire : Reçoit l'appel de Madame X...Jacquelin et déclare irrecevable l'appel incident formé par Maître A...; Confirmons l'ordonnance déférée ; Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ; Condamnons Madame X...aux dépens ; Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL HUIT par Domitille DUVAL-ARNOULD Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE

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