Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01762 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVEP
AFFAIRE : Syndic. de copro. ensemble immobilier "[Adresse 1]" C/ [M]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Madame [S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. ensemble immobilier "[Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, immatriculée au RCS sous le n° SIREN 057 503 963 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [M]
née le 08 Janvier 1943 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;
Vu le renvoi au 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, a fait assigner Madame [S] [M] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
1 366,50 euros représentant l’arriéré de charges (1 171,53 euros), divers frais et les provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2024/2025 et n° 1 à 4 de l’exercice 2025/2026), avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 et capitalisation des intérêts ;7,14 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 28 janvier 2026, la juridiction a indiqué au syndicat des copropriétaires qu’elle entendait relever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité et a sollicité la production d’éléments complémentaires permettant de justifier de la qualité de propriétaire du lot n°29 de Madame [M], qui n’a pas été touchée par l’assignation.
Par message du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, a répondu qu’il résulte bien des relevés hypothécaires produits que Madame [M] est propriétaire du lot n°29, sans adresser de pièce complémentaire. Il fait valoir que la défenderesse est la seule héritière de Madame [E] [D], décédée le 3 août 1990, laquelle apparaît comme propriétaire du lot n° 29.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [M] n'a pas comparu. La lettre recommandée, adressée par le commissaire de justice en application de ce texte, lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le deuxième alinéa de l’article 125, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, malgré les explications fournies par le syndicat des copropriétaires dans sa note en délibéré du 11 février 2026, aucun relevé de propriété au nom de Madame [S] [M] pour le lot n° 29 (cave) n’est produit et la seule référence au relevé hypothécaire du lot n°17 (appartement) s’avère insuffisante pour établir la qualité de propriétaire du lot n°29.
En effet, il ne peut être nécessairement déduit de la mention figurant sur le relevé du lot n° 17 de ce que Madame [M] est la seule héritière de Madame [E] [D], que la première est effectivement devenue propriétaire du lot n° 298 qui est toujours inscrit au nom de LA SECONDE.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne démontre pas la qualité de la défenderesse pour défendre, sera donc déclaré irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, irrecevable en ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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