Cour d'appel, 24 octobre 2023. 23/00037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00037
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DV
MINUTE N°23/00294
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2023
DEMANDEURS :
Madame [B] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 4], prise en la personne de son Syndic
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 7 septembre 2023 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 19 octobre 2023, dont le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
M. [U] [J] est propriétaire d'un lot de copropriété au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], le syndic bénévole désigné par l'assemblée générale des copropriétaires étant Mme [B] [H] qui est également copropriétaire.
Selon jugement rendu le 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- débouté M. [U] [J] de sa demande de communication de pièces,
- constaté que M. [U] [J] a abandonné ses demandes à l'encontre de la société AGENDA,
- déclaré irrecevable la demande de M. [U] [J] formulée à l'encontre de la SCI BDW,
- prononcé l'annulation des résolutions n°10 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 21 décembre 2020,
- déclaré irrecevable la demande de M. [U] [J] tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme [B] [H] de verser sa quote-part de l'appel de fonds travaux,
- ordonné à Mme [B] [H], en sa qualité de syndic, de faire engager les travaux de réfection de la toiture prévus au devis de l'entreprise LAUZIN en date du 13 septembre 2017 et votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2017, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de l'expiration dudit délai,
- débouté M. [U] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
- débouté M. [U] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour inaction fautive du syndic,
- condamné M. [U] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, Mme [B] [H], la somme de 718,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [B] [H] à verser à M. [U] [J] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [H] en son nom propre et en qualité de syndic, et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [U] [J] ainsi que Mme [B] [H], tant à titre personnel qu'ès qualités de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], ont relevé appel de cette décision.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 30 mai 2023 et vu les dernières conclusions du 4 septembre 2023 par lesquelles Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] demandent, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 3 octobre 2022 avec la précision que les dépens du référé suivront le sort de ceux de la procédure principale.
Vu les conclusions du 1er septembre 2023, par lesquelles M. [U] [J], au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, demande de :
- débouter Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 3 octobre 2022,
- condamner Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à M. [U] [J] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens de l'instance.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la présente instance, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président statuant en référé notamment si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Thionville a, par jugement prononcé le 3 octobre 2022, ordonné à Mme [B] [H], en sa qualité de syndic, de faire engager les travaux de réfection de la toiture prévus au devis de l'entreprise LAUZIN en date du 13 septembre 2017 et votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2017, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de l'expiration dudit délai.
Il est cependant constaté que Mme [B] [H] ne dispose pas, en l'état, des fonds nécessaires pour payer le prix fixé par l'entreprise LAUZIN dans son devis du 13 septembre 2017 pour réaliser les travaux de réfection de la toiture. Mme [B] [H] pourrait certes, en sa qualité de syndic bénévole, procéder à des appels de fonds afin qu'elle soit en mesure de payer ce prix. Il n'est toutefois pas certain que ces appels de fonds seraient honorés dans leur intégralité, de même qu'il n'est pas certain que l'entreprise LAUZIN, ou toute autre entreprise désignée, accepterait d'exécuter les travaux décrits dans le devis du 13 septembre 2017, dont la durée de validité était limitée à 3 mois, sans réévaluation du prix qui avait été convenu, une telle réévaluation nécessitant alors une nouvelle approbation de la part de l'assemblée générale des copropriétaires.
Dans ces conditions, il existe donc un risque, si le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville était exécuté, que Mme [B] [H], en sa qualité de syndic bénévole, ne puisse s'acquitter du prix des travaux de réfection de la toiture, tels qu'envisagés dans le devis de l'entreprise LAUZIN du 13 septembre 2007, et que sa responsabilité personnelle puisse ainsi être engagée.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de ce jugement étant dès lors suffisamment caractérisé, il y a lieu en conséquence de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 3 octobre 2022.
La présente décision étant rendue dans leur seul intérêt, Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] sont condamnés aux dépens.
Enfin, M. [U] [J] qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande qu'il a formée à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi :
ARRETONS l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville,
DEBOUTONS M. [U] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens.
Le greffier le président de chambre
Nejoua TRAD-KHODJA M. Pierre CASTELLI
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