Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-12.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.537
Date de décision :
7 avril 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 novembre 2007) que M. X... a confié à la société Karabat, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la réalisation d'une maison ; que la société Karabat a sous traité les travaux à M. Y... ; que M. X... ayant refusé de payer le solde du prix convenu en invoquant une mauvaise exécution de la façade en béton, la société Karabat l'a assigné en paiement ; que M. Y... a été appelé en cause ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement du solde des travaux et mettre M. Y... hors de cause, l'arrêt retient que M. X... a constaté dans sa lettre du 18 janvier 2005 qu'un enduit de lissage avait été réalisé pour reprendre les défauts et malfaçons de la maison en précisant que "l'état de ma maison est aujourd'hui acceptable" et que "la façade livrée correspond donc à ce qui avait été prévu au marché" ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... indiquait également dans sa lettre du 18 janvier 2005 que la réalisation de l'enduit était une solution de rattrapage qui ne le contentait absolument pas, que l'esthétique de la maison était totalement banalisée et gâchée et que le contrat de départ n'était pas du tout honoré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer diverses sommes à la société Karabat, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Z... ès qualités et la société Karabat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... ès qualités et la société Karabat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la façade livrée correspondait à ce qui avait été prévu au marché conclu entre Monsieur X..., maître d'ouvrage, et la société KARABAT, entrepreneur, et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur X... à payer à la société KARABAT la somme de 10.979,55 euros au titre de la facture impayée du 28 juin 2004, outre intérêts au taux légal, et celle de 2.396,95 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 avril 2004 ;
Aux motifs que, « sur la demande de la société KARABAT; Le marché de travaux signé entre la société KARABAT et M. X... prévoit que ce dernier assurera la surveillance des travaux, qui doivent être effectués conformément aux pièces annexes du marché, à savoir le devis quantitatif estimatif de l'entrepreneur, les plans et le planning d'exécution des travaux. Le devis prévoit, pour ce qui est de murs en élévation, un voile béton avec des aciers et des banches et non leur édification en moellons, ce qui est un mode de construction légèrement plus onéreux. Pour autant, ce seul fait ne suffit pas à démontrer que M. X... exigeait une finition permettant par la suite un bouchardage de la façade, c'est à dire son traitement par un martelage, de façon à lui donner un aspect décoratif. En effet le choix d'un béton banché plutôt qu'une construction en moellons est fait en raison non d'impératifs esthétiques, mais techniques (solidité et confort acoustique supérieurs notamment). Par ailleurs, l'aspect du béton résultant de l'emploi de banches permet tout à fait son bouchardage. En réalité, c'est au raccord entre deux banches que des balèvres ou des creux subsistent, ce qui constitue une gêne par la suite lorsque on veut boucharder la façade: le traitement des creux par un enduit s'avère alors insuffisant, car l'enduit est trop fragile pour supporter son martelage. Il aurait donc fallu exiger dans le marché un béton coffré très soigneusement de façon à obtenir l'aspect désiré, ce qui aurait conduit à l'application d'une plus-value financière. Or, force est de constater qu'aucune mention dans le marché ne précise que le béton de façade n'était pas prévu pour être revêtu d'un enduit, comme c'est l'usage, mais devait conserver son aspect brut, Cette absence de précision, alors que le fait d'exiger une façade lisse, notamment au raccord des banches, constitue une prestation supplémentaire, démontre que la société KARABAT ne pouvait connaître la véritable intention du maître de l'ouvrage, faute d'une commande d'un parement avec une qualité particulière. Au demeurant, M. X..., qui avait aussi la fonction de maître d'oeuvre, puisque le marché prévoit qu'il assurait la "surveillance du chantier", n'a formulé aucune remarque au cours de celui-ci. Dans ces conditions, M. X... ne peut exiger une prestation qu'il n'a pas sollicitée au moment de la signature du marché. Il est constant que les défauts de raccord entre les banches et les autres défauts d'aspect de la façade ont été traités par un enduit de lissage, ce qui, aux dires de M. X... lui-même, est satisfaisant. En effet, si dans sa lettre du 12/11/2004, M. X... se plaignait de malfaçons (béton trop mouillé et mal dosé en ciment), il a constaté dans sa lettre du 18/01/2005 qu'un enduit de lissage avait été réalisé pour reprendre les défauts et malfaçons de la maison, en précisant que "l'état de ma maison est aujourd'hui acceptable". La façade livrée correspond ainsi à ce qui avait été prévu au marché. Le jugement déféré sera réformé et M. X... sera en conséquence condamné à payer à la société KARABAT la somme réclamée, c'est à dire 10.979,55 euros au titre de la facture impayée du 28/06/2004 outre intérêts au taux légal à compter du 10/11/2004, date de la mise en demeure, et de 2.396,95 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26/0412005. En revanche, le préjudice résultant du retard apporté au paiement étant réparé par les intérêts alloués, il n'y a pas lieu à dommages intérêts de ce chef. Cette demande de la société KARABAT sera rejetée » ;
Alors que, d'une part, après avoir constaté, d'une part, que le devis prévoyait un « voile de béton » et non l'utilisation de moellons, soit un mode de construction « plus onéreux » et, d'autre part, que le marché ne faisait pas état d'un revêtement du béton de façade par un enduit, les juges du fond auraient dû déduire de ces deux éléments - choix du béton au lieu des moellons et absence d'enduit - que la société KARABAT savait que le maître de l'ouvrage, architecte de formation, avait choisi d'exclure la maçonnerie classique en moellons, bien moins onéreuse, et de ne pas terminer sa façade par l'apposition d'un enduit extérieur ; qu'en retenant cependant que Monsieur X... ne pouvait exiger de la société KARABAT une prestation particulière, dont elle n'avait pas connaissance et qui n'était pas expressément rentrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en n'indiquant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour dire que le choix d'un béton relevait d'un choix technique et non esthétique et qu'il aurait donc fallu exiger dans le marché un béton coffré, quand Monsieur X..., architecte de profession, faisait pourtant expressément valoir dans ses conclusions qu'un tel choix était motivé par des considérations d'ordre purement esthétique, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, enfin, en se fondant sur la lettre du 18 janvier 2005 aux termes de laquelle Monsieur X... constatait que « l'état de ma maison est aujourd'hui acceptable » pour en conclure que « la façade livrée correspondait à ce qui avait été prévu au marché », quand ce document énonçait, tout au contraire, que la réalisation de l'enduit était une « solution de rattrapage qui ne me contente absolument pas » et que « l'esthétique de la maison est totalement banalisée et gâchée. Le contrat de départ n'est pas du tout honoré », les juges du fond ont, manifestement, dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 18 janvier 2005, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique