Cour d'appel, 27 novembre 2024. 20/00378
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00378
Date de décision :
27 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
27/11/2024
ARRÊT N° 380/24
N° RG 20/00378
N° Portalis DBVI-V-B7E-NNYD
SL/MP
Décision déférée du 19 Décembre 2019
TGI MONTAUBAN 19/00326
REDON
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
C/
[A] [V] épouse [G] [I]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET- GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Vincent PARERA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Madame [A] [V] épouse [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marine SUSPERREGUI de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidante) et par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [V] épouse [G] [I], née le [Date naissance 4] 1976, qui a subi le 1er octobre 2013 à la clinique [8] à [Localité 5] (82) une cholécystectomie sous coelioscopie pratiquée par le docteur [H] [Z], a présenté une série de complications conduisant à plusieurs réinterventions chirurgicales jusqu'au 26 janvier 2015, en raison notamment des suites de plaies de voies biliaires.
Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a confié une mission d'expertise au docteur [F] [D].
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 10 décembre 2015, concluant à un accident médical non fautif.
Mme [G] [I] a alors saisi le 6 avril 2017 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande d'indemnisation.
Par avis du 4 mai 2017, la CCI a retenu l'existence d'un accident médical non fautif réunissant les conditions d'intervention de la solidarité nationale, et a ainsi invité l'Oniam à formuler une offre d'indemnisation au profit de Mme [G] [I].
Par actes d'huissier de justice des 5 et 17 avril 2019, Mme [G] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [X] et [L] [G] [I], ainsi que [K] [G] [I] sa fille majeure et [W] [G] [I] son époux, ont fait assigner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) et la CPAM du Tarn-et-Garonne devant le tribunal de grande instance de Montauban, aux fins d'indemnisation et d'expertise complémentaire.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, a :
- dit que le dommage éprouvé par Mme [A] [G] [I] née [V] consécutif à l'intervention chirurgicale du 1er octobre 2013 est attribuable à un accident médical non fautif,
- dit que l'Oniam est, en conséquence, tenu à indemnisation des dommages,
- fixé à 127 096, 76 euros le préjudice patrimonial indemnisable à charge de l'Oniam, à savoir:
* 54 euros au titre de frais divers,
* 6 331 euros au titre de l'aide humaine temporaire,
* 761 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 109 950, 76 euros au titre de la perte de gains futurs
* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- fixé à 36 740 euros le préjudice extra-patrimonial indemnisable à charge de l'Oniam, soit :
* 5 490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- rejeté les autres demandes indemnitaires de Mme [G] [I] pour elle-même,
- condamné en conséquence l'Oniam à payer à Mme [A] [G] [I] la somme totale de 163 836,76 euros,
- rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [W] [G] [I], Mme[K] [G] [I] et pour le compte de [X] et [L] [G] [I],
- condamné l'Oniam à payer à Mme [A] [G] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne,
- condamné l'Oniam aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 50 % du montant des condamnations.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'intervention du 1er octobre 2013 constituait un accident médical non fautif pour lequel l'Oniam était tenu à indemnisation.
Il a évalué les préjudices de Mme [G] [I], et estimé qu'une expertise complémentaire n'était pas justifiée, l'état psychique de la victime ayant été pris en compte dans la cotation du DFP.
Il a jugé que les demandes formées au titre du préjudice moral des enfants et de l'époux de Mme [G] [I] étaient irrecevables, car la prise en charge par la solidarité nationale prive les ayants-droits de la possibilité d'être indemnisés de leur propre préjudice quand la victime n'est pas décédée.
Par déclaration en date du 28 janvier 2020, l'Oniam a relevé appel de ce jugement, intimant uniquement Mme [A] [V] épouse [G] [I] en son nom personnel et la CPAM du Tarn et Garonne, en ce qu'il a :
- fixé à 127 096,76 euros le préjudice patrimonial indemnisable à charge de l'Oniam ;
- fixé à 36 740 euros le préjudice extra-patrimonial indemnisable à charge de l'Oniam ;
- condamné en conséquence l'Oniam à payer à Mme [A] [G] [I] la somme totale de 163 836,76 euros.
Par arrêt du 11 juillet 2022, la cour d'appel de Toulouse, statuant dans la limite de sa saisine, avant-dire-droit au fond sur le montant du préjudice corporel, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [S] et Mme [N] [C].
Elle a réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La cour a estimé que pour se prononcer sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, une nouvelle expertise apparaissait nécessaire, afin d'apprécier s'il existait un lien direct entre l'accident médical et l'aménagement du temps de travail induisant une diminution de salaire. Afin de juger si Mme [G] [I] avait subi du fait de l'accident médical une perte de chance d'évolution professionnelle, la nouvelle expertise devait permettre d'apprécier si l'activité professionnelle de Mme [G] [I] était limitée à des postes aménagés et à temps partiel du fait de l'accident médical.
La cour a considéré également que s'agissant des souffrances endurées et du DFP, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel permanent et du préjudice exceptionnel d'anxiété allégués, une nouvelle expertise judiciaire apparaissait nécessaire.
Elle l'a confiée à deux experts, l'un chirurgien digestif, l'autre psychiatre.
Le docteur [J] [P] a été désigné en remplacement de Mme [C].
Le docteur [Y] [S] et le docteur [J] [P] ont clôturé leur rapport le 23 juin 2023.
Mme [G] [I] a transmis la créance définitive de la CPAM par message RPVA du 8 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, appelant, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 19 décembre 2019 sur le montant des indemnisations allouées à Mme [G] [I] au titre de la tierce personne avant consolidation, les pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions les montants des indemnisations allouées à Mme [G] [I] dans les proportions suivantes :
' tierce personne avant consolidation : statuer ce que de droit,
' pertes de gains professionnels futurs : à titre principal débouté et à titre subsidiaire 28.302,60 euros,
' incidence professionnelle : débouté,
' DFTT : 572 euros,
' DFTP : 2.282,80 euros,
' souffrances endurées : 7.201 euros,
- confirmer pour le surplus les autres dispositions non critiquées du jugement,
- rejeter l'appel incident formé par Mme [G] [I],
- condamner Mme [G] [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, [A] [V] épouse [G] [I], intimée et ayant formé appel incident, demandait à la cour de :
- entendre recevoir Mme [G] [I] en son appel incident portant sur la liquidation des préjudices et statuant à nouveau dans les limites de sa saisine :
' liquider les préjudices de Mme [G] [I] comme suit :
* au titre de préjudices patrimoniaux temporaires : 7.659 euros sauf mémoire,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 39.952,50 euros,
* au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 262.083,37 € sauf mémoire,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 24.950 euros,
* au titre du préjudice exceptionnel : 20.000 euros,
- dire que toutes les sommes versées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation initiale, et à défaut à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la décision opposable à l'organisme social et dire que la liquidation interviendra poste par poste,
- condamner l'Oniam à verser à Mme [G] [I] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens qui comprendront l'ensemble des frais d'expertise dont Mme [G] [I] a été contrainte de faire l'avance.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, intimée, n'a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d'appel le 29 avril 2020, par dépôt de l'acte en étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 à 15 h 52.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024 à 17 h 47, après l'ordonnance de clôture, Mme [A] [V] épouse [G] [I], intimée et ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
- entendre recevoir Mme [G] [I] en son appel incident portant sur la liquidation des préjudices et statuant à nouveau dans les limites de sa saisine :
' liquider les préjudices de Mme [G] [I] comme suit :
* au titre de préjudices patrimoniaux temporaires : 7.659 euros sauf mémoire,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 39.952,50 euros,
* au titre des préjudices patrimoniaux permanents : 262.083,37 € sauf mémoire,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 24.950 euros,
* au titre du préjudice exceptionnel : 20.000 euros,
- dire que toutes les sommes versées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation initiale, et à défaut à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la décision opposable à l'organisme social et dire que la liquidation interviendra poste par poste,
- condamner l'Oniam à verser à Mme [G] [I] la somme de 3 .500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens qui comprendront l'ensemble des frais d'expertise dont Mme [G] [I] a été contrainte de faire l'avance.
L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2024.
A l'audience, toutes les parties se sont accordées pour une révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture à la date de l'audience.
En conséquence, l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience, du commun accord des parties, et la clôture a été prononcée à la date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la saisine de la cour :
La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [W] [G] [I], Mme [K] [G] [I] et les demandes formées pour le compte de [X] et [L] [G] [I].
Elle n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant dit que Mme [G] [I] a été victime le 1er octobre 2013 d'un accident médical non fautif, dont la réparation incombe à l'Oniam.
Sur l'évaluation des préjudices :
Il est de principe que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Date de consolidation :
Il s'agit de la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a retenu la consolidation au 15 juin 2015.
Le docteur [D], les docteurs [S] et [P] retiennent la date du 15 juin 2015 correspondant à la normalisation du bilan hépatique et des images échographiques du foie.
Mme [G] [I] qui fait état de ce qu'elle a ensuite bénéficié d'un aménagement de poste et été ensuite placée en invalidité ne prouve pas que la consolidation serait survenue à une date différente.
La consolidation sera fixée au 15 juin 2015.
Sur les données de l'examen clinique par les docteurs [S] et [P] :
Devant les docteurs [S] et [P], Mme [G] [I] a indiqué avoir les mêmes doléances que celles exposées dans le rapport d'expertise du docteur [D]. Celles-ci n'ont pas changé et sont toujours actuelles.
Mme [G] [I] pèse 75 kg pour 1 m 60. Elle précise avoir pris du poids régulièrement du fait de son absence d'activité physique en raison de son état l'obligeant à rester le plus souvent chez elle.
L'examen physique de la paroi abdominale permet de constater une bonne tonicité et solidité de la paroi musculaire. Il n'y a pas d'éventration séquellaire.
Mme [G] [I] rapporte la présence d'une asthénie matinale, d'un manque d'entrain, d'un sommeil entrecoupé de réveils nocturnes, et d'anticipations anxieuses de nouvelles complications chirurgicales. Elle évalue son humeur comme stabilisée autour de 4/10 depuis 2015.
Elle présente une réduction de ses activités quotidiennes en raison d'une fatigue chronique, un repli au domicile, la dégradation de son estime de soi et de son image corporelle.
Les experts ne relèvent pas d'anhédonie, pas de ralentissement psychomoteur, pas de troubles de concentration, pas d'inappétence, pas d'idées suicidaires.
Ils ne relèvent pas non plus de symptômes de la sphère post-traumatique tels que cauchemars récurrents, reviviscences traumatiques des complications chirurgicales, symptômes neuro végétatifs.
Elle décrit avoir refusé des propositions de mise en place de traitement anti-dépresseur car lui rappelant des traitements psychotropes lourds de sa mère.
Selon les experts, il persiste donc des symptômes anxieux modérés réactionnels à ses complications post chirurgicales, mais pas de syndrome dépressif caractérisé résiduel, ni de syndrome post-traumatique. Il semble ainsi que l'évolution de sa symptomatologie dépressive initiale ait été favorable, et ce malgré un refus de médication par un traitement anti-dépresseur. Cela est compatible avec l'évolution spontanée retrouvée dans la littérature médicale des syndromes anxieux et dépressifs d'intensité légère à modérée.
Mme [G] [I] allègue l'obligation d'un régime sans gras et une constipation chronique l'obligeant à prendre régulièrement des laxatifs.
Les experts estiment que ceci ne semble pas avoir de lien direct avec l'accident initial et les interventions subies par la suite. Aucune donnée dans la littérature ne permet de retenir comme séquelles ces deux éléments, notamment après une chirurgie de réparation biliaire.
Les experts estiment que sur le plan pariétal, il n'y a pas de faiblesse particulière de la paroi musculaire. Cet état physique ne contre-indique pas une activité physique même à l'occasion d'efforts soit à l'occasion d'une activité sportive ou d'une activité professionnelle.
De leur point de vue, l'état d'invalidité de catégorie 2 établi en novembre 2015 par le médecin conseil de la CPAM ne pouvait être fondé que sur d'autres arguments cliniques qui leur sont étrangers.
Préjudices extra patrimoniaux :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire : DFTT et DFTP :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courant durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le docteur [D] et les docteurs [S] et [B] ont retenu :
- un DFTT durant les périodes correspondant aux différentes hospitalisations :
- du 4 octobre au 26 octobre 2013 ;
- du 18 au 21 novembre 2013 ;
- du 24 mars au 31 mars 2014 ;
- du 9 décembre au 19 décembre 2014 ;
- du 25 janvier au 2 février 2015.
- un DFTP de classe III soit 50% pour les périodes suivantes :
- 27 octobre au 17 novembre 2013
- 16 septembre au 8 décembre 2014
- 20 décembre 2014 au 14 janvier 2015
- 3 février au 15 mars 2015.
- un DFTP de 33%, selon M. [S] et M. [P], et de classe II soit 25% selon le docteur [D], pour les périodes suivantes :
- 22 novembre 2013 au 23 mars 2014 ;
- 1er avril au 15 septembre 2014 ;
- 14 mars au 15 mai 2015.
- un DFTP de classe I soit 10% du 16 mai au 15 juin 2015 (date de la consolidation).
Mme [G] [I] demande la somme de 30 euros par jour pour le DFTT de 100%. L'Oniam propose 13 euros par jour.
Il y a lieu de retenir la somme de 25 euros par jour, qui tient compte des opérations itératives et hospitalisations régulières, et du préjudice sexuel du fait de la présence d'un drain.
Pour le DFT, la première intervention a eu lieu le 1er octobre 2013. Il convient de prendre en compte le temps de convalescence normal qui aurait été celui en l'absence de complications, et qui n'est pas indemnisable. Mme [G] [I] soutient qu'en l'absence de complication, la reprise du travail aurait eu lieu sous 8 jours, soit le 8 octobre 2013. Cependant, elle ne produit pas d'éléments en ce sens. L'Oniam demande de retenir la date du 15 octobre 2013, retenue par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Il y a lieu de retenir que le DFT débute au 15 octobre 2013.
Le DFTT s'évalue comme suit :
- du 15 octobre 2013 au 26 octobre 2013 ;
- du 18 au 21 novembre 2013 ;
- du 24 mars au 31 mars 2014 ;
- du 9 décembre au 19 décembre 2014 ;
- du 25 janvier au 2 février 2015.
total 44 jours
44X 25 = 1.100 euros.
DFTP à 50% :
- 27 octobre au 17 novembre 2013
- 16 septembre au 8 décembre 2014
- 20 décembre 2014 au 14 janvier 2015
- 3 février au 15 mars 2015.
Total : 170 jours.
170 X 25 X 0,5 = 2.125 euros.
DFTP à 33% :
- 22 novembre 2013 au 23 mars 2014 ;
- 1er avril au 15 septembre 2014 ;
- 14 mars au 15 mai 2015.
Total : 350 jours.
350 X 25 X 0,33 = 2.887,50 euros.
DFTP à 10% : du 16 mai au 15 juin 2015
total : 31 jours.
31 X 25X 0,1 = 77,50 euros.
Infirmant le jugement dont appel, l'indemnité globale au titre du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à 1.100 + 2.125 + 2.887,50 + 77,50 = 6.190 euros.
- souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que orales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux les a évaluées à 4/7.
Le docteur [D] les a évaluées à 4/7 pour l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées depuis les faits, à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, tenant compte de la prise en charge du syndrome anxio-dépressif.
M. [S] et M. [P] les évaluent à 4,5/7. Elles correspondant aux différentes phases de souffrances physiques et psychiques majorées par des interventions répétées et compliquées, de longues phases de convalescence à domicile avec des contraintes physiques et psychologiques.
Il y a lieu de les évaluer à 4,5/7.
Mme [G] [I] réclame 30.000 euros. L'Oniam demande de les évaluer à 7.201 euros.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à la somme de 20.000 euros. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
- préjudice esthétique temporaire :
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux l'a évalué à 2/7.
Le docteur [D] relève la présence d'un drain biliaire externe pour la période du 16 octobre 2013 au 23 mars 2014 et pour la période du 9 décembre 2014 au 2 mars 2015.
Mme [G] [I] réclame 2.000 euros. L'Oniam propose 750 euros.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il y a lieu d'évaluer le préjudice esthétique temporaire à 750 euros. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent DFP :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajouter les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Mme [G] [I] produit un certificat médical du docteur [T] du 17 août 2015. Ce médecin indique lui donner ses soins pour un état anxiodépressif sévère en rapport avec les complications de son intervention chirurgicale du 1er octobre 2013. Il indique qu'elle est suivie régulièrement deux fois par mois en psychotérapie. Son humeur est triste, elle est très angoissée, elle a la crainte de la moindre douleur et a des troubles du sommeil.
Elle produit un certificat médical du docteur [E], psychiatre, du 12 juillet 2018, qui certifie la suivre régulièrement depuis avril 2017.
Elle produit un certificat médical du docteur [E] du 12 septembre 2022. Ce médecin certifie la suivre 'régulièrement depuis février 2019 pour troubles anxio dépressifs réactionnels (précédemment suivie par notre consoeur [M] [T] psychiatre).'
Elle produit un certificat médical du docteur [O], spécialisé en chirurgie générale, digestive et vasculaire, du 11 mai 2023, qui certifie l'avoir vue en consultation le 11 mai 2023. Ce médecin évoque une problématique de troubles du transit de type colopathie fonctionnelle majeure et très invalidante, responsable de troubles du sommeil et d'une asthénie, décrit par la patiente depuis la prise en charge chirurgicale. Il dit que bien évidemment, le dolichocolon était déjà présent avant les interventions chirurgicales mais que les symptômes ne sont apparus qu'après, et dit être conscient du retentissement psychologique dans les symptômes en rapport avec une colopathie fonctionnelle.
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux évalue le DFP à 5%.
Le docteur [D] évalue le DFP à 5% en raison des doléances de la patiente associant douleurs intermittentes, nausées et nécessité selon ses dires d'un régime peu gras et ce en l'absence de retentissement sur l'état général, de l'absence de contrainte thérapeutique, de l'absence de contrainte diététique majeure et sans nécessité de suivi médical régulier.
M. [S] et M. [P] dans un premier temps l'évaluent à 5% puis suite au dire de Me Coubris le majorent à 7%.
Ils prennent en compte les troubles de la qualité de vie qui sont une conséquence directe de l'accident initial, et les répercussions psychologiques de cet accident médical, en particulier sur l'image corporelle, ainsi que le développement d'une symptomatologie anxieuse résiduelle.
Ils tiennent compte de ce qu'ils ont constaté l'absence de retentissement sur l'état général, l'absence de séquelles fonctionnelles motrices autorisant une activité sans limite, l'absence de contrainte thérapeutique majeure ou de suivi médical régulier qu'il soit chirurgical ou gastro-entérologique.
Ils prennent également en compte le déficit associé à sa colopathie fonctionnelle.
Suite au dire de Me Coubris du 1er juin 2023, ils répondent qu'il ne fait pas de doute que Mme [G] [I] présente les symptômes de la colopathie fonctionnelle, encore appelée syndrome de l'intestin irritable (SII). Ils précisent que c'est un trouble de l'intestin qui se manifeste par des douleurs abdominales, un inconfort et des troubles du transit majoritairement à type de constipation. Ils indiquent qu'il s'agit d'une pathologie sans gravité mais qui peut être responsable d'une gêne importante altérant la qualité de vie.
Ils relèvent que son mécanisme de survenue est mal connu mais que la communauté médicale s'accorde pour une origine plurifactorielle sans substrat organique. Ils indiquent qu'en l'absence de cause organique, les explications d'un SII se trouvent dans le constat de l'association ou non d'une part de troubles de la motricité intestinale et d'une hypersensibilité intestinale qui peuvent être influencés par l'état psychologique du patient et d'autre part une anomalie de la flore intestinale ou microbiote. Ils ajoutent que tout le monde s'accorde sur ces facteurs psychologiques qui favorisent le déclenchement d'un SII. En effet l'anxiété, le stress ou la survenue d'événements difficiles peuvent déclencher ces symptômes.
Ils reconnaissent que l'accident médical a déclenché l'apparition de cette colopathie fonctionnelle, et qu'il existe pour cette raison un lien de causalité.
Ils précisent que dans les cas avec retentissement significatif, cette pathologie nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Les traitements associent des conseils hygiéno-diététiques, des traitements médicamenteux (anti-spasmodiques, régulateurs du transit) voire des traitements complémentaires ayant fait leurs preuves par rapport à un effet placebo (hypnose, méditation, thérapies comportementales).
Ils estiment qu'en l'espèce, il est bien difficile d'analyser l'impact médical de la symptomatologie alléguée par Mme [G] [I] en l'absence de suivi spécifique de ces symptômes par un spécialiste en dehors de son suivi par un psychiatre. Mme [G] [I] ne produit pas d'attestation, d'ordonnance, de lettres de consultation de spécialiste en gastro-entérologie en-dehors de celle du docteur [O] établie après la réunion d'expertise et qu'elle n'avait pas revu depuis janvier 2018.
Par voie de conséquence, ils concluent que leur évaluation de ce dommage spécifique en l'absence de suivi médical ne peut être que de quelques pourcents selon le barème du concours médical. Ils notent que les manifestations anxieuses peuvent en effet favoriser l'apprition de symptômes d'inconfort digestif dans le cadre d'une colopathie fonctionnelle et les entretenir tant que la patient continue de présenter une symptomatologie anxieuse ou dépressive résiduelle, ce qui semble être le cas en l'espèce. Ils acceptent donc de prendre en compte le déficit associé à sa colopathie fonctionnelle dans le cadre de son DFP, et le majorent à 7%.
Le taux de 7% qui tient compte de la colopathie fonctionnelle et qui n'est pas contesté par Mme [G] [I] ni par l'Oniam sera retenu.
A la date de consolidation le 15 juin 2015, Mme [G] [I] née le [Date naissance 4] 1976 était âgée de 39 ans. Il y a lieu de fixer la valeur du point à 1.850 euros.
1.850 X 7 =12.950 euros.
Ainsi, le DFP sera évalué à 12.950 euros.
- préjudice esthétique permanent :
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux l'a évalué à 1,5/7.
Le docteur [D] l'a évalué à 1,5/7, indiquant que Mme [G] [I] présente des cicatrices au niveau du ventre dues aux interventions rendues nécessaires par la complication.
M. [S] et [P] l'évaluent à 2/7 compte tenu de la qualité des cicatrices dont certaines sont à peine visibles, et aussi compte tenu du fait que l'évolution cicatricielle s'améliore avec le temps.
Mme [G] [I] et l'Oniam ne contestent pas le taux de 2/7. Ce taux sera retenu.
Il y a lieu d'évaluer le préjudice esthétique permanent à 2.500 euros. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
- préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le docteur [D] indique que le jour de l'expertise Mme [G] [I] a déclaré ne pas être sportive et ne pas avoir de hobby particulier. Il n'a pas retenu de préjudice d'agrément.
M. [S] et M. [P] indiquent que l'absence d'activité spécifique déclarée par Mme [G] [I] ne permet pas d'évaluer un préjudice d'agrément.
Ils notent que l'état psychologique dans lequel se trouve Mme [G] [I] l'emêche de profiter des plaisirs simples de la vie et notamment de s'occuper de ses enfants. Néanmoins, les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) relèvent du DFP et non du préjudice d'agrément.
Mme [G] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la perte ou la diminution de la pratique antérieure d'activités sportives ou de loisirs.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [I] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
- préjudice sexuel permanent :
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux mentionne un préjudice sexuel après consolidation sans le chiffrer. Le docteur [D] ne le retient pas.
Il ya eu l'enlèvement du drain externe qui concerne la période avant consolidation.
M. [S] et M. [P] indiquent que Mme [G] [I] allègue une perte de libido et une réduction de son activité sexuelle. Ils estiment que l'indemnisation de ce poste ne pourrait se justifier que dans la mesure où la composante psychique prise en compte dans l'évaluation de DFP serait indépendante, ce qu'ils estiment difficile à affirmer en l'espèce.
Les allégations de la victime sont insuffisantes à rapporter la preuve objective d'un préjudice sexuel permanent après consolidation, d'autant que les experts [S] et [P] ne relèvent pas d'anhédonie, pas de ralentissement psychomoteur, pas d'inappétence.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel permanent.
- préjudice exceptionnel d'anxiété :
Ce poste permet d'indemniser, à titre exceptionnel, un préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'a pas reconnu de préjudice exceptionnel d'anxiété.
Le docteur [D] a indiqué que l'état de Mme [G] [I] était parfaitement stabilisé, mais que néanmoins il pouvait s'aggraver et ce en raison de l'existence de la section de la branche droite de l'artère hépatique à l'origine d'une hypovascularisation du lobe hépatique droit et de la constitution d'un cavernome portal.
M. [S] et M. [P] indiquent que 'la possibilité en aggravation intéresserait :
- une fragilité pariétale avec l'apparition d'une éventration qui pourrait être symptomatique voire compliquée imposant une nouvelle intervention ;
- une nouvelle sténose de l'anastomose hépatico-jéjunale pouvant se traduire par des accès d'angiocholite et déboucher comme la première fois par une nouvelle réfection de l'anastomose.'
Ils estiment qu' 'il est possible d'envisager l'existence d'un préjudice d'anxiété exceptionnel au vu des anticipations anxieuses de la patiente à l'idée qu'elle développe des complications médicales futures, indépendamment de l'anxiété qui a été générée par les chirurgies subies', mais selon eux, 'le niveau de préjudice ne peut être que minime devant l'absence de complication dépressive de sa symptomatologie anxieuse.'
Cependant, les anticipations anxieuses sont déjà indemnisées dans le DFP, qui tient compte de l'état psychologique de la victime, et notamment de son syndrome anxio-dépressif avec le développement d'une symptomatologie anxieuse résiduelle. Ainsi, les anticipations anxieuses de Mme [G] [I] ne peuvent être indemnisées séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances psychiques. Il y a donc lieu d'exclure un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [I] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel d'anxiété.
Préjudices patrimoniaux :
Selon l'article L 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, 'Les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.'
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant consolidation tant par les organismes sociaux que par la victime.
Mme [G] [I] produit la notification définitive des débours de la CPAM du 28 septembre 2017.
Au titre des frais hospitaliers, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage, frais de transport, et déduction faite des franchises, le montant déboursé par la CPAM s'élève à 73.351,41 euros.
Mme [G] [I] ne fait état d'aucune dépense restée à charge, indiquant que ce poste de préjudice est constitué par la créance de la CPAM. Elle ne forme donc aucune demande.
Les dépenses de santés actuelles exposées par la CPAM de Tarn et Garonne seront évaluées à 73.351,41 euros.
- Frais divers restés à la charge de la victime :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Le jugement dont appel a alloué la somme de 54 euros à ce titre. Mme [G] [I] et l'Oniam demandent la confirmation du jugement dont appel sur ce point.
La cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué la somme de 54 euros au titre des frais divers restés à charge de la victime.
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, que celle-ci soit totale ou partielle.
Les périodes de DFTT et DFTP ont été détaillées ci-dessus. Il s'agit d'apprécier pour ces périodes la perte de revenus en net et hors incidence fiscale.
Le salaire annuel de l'année précédant l'accident est de 15.157 euros sur la base de l'avis d'imposition 2012.
Entre le 15 octobre 2013 et le 15 juin 2015, Mme [G] [I] a connu des périodes de DFTT et de DFTP de 595 jours (44 +170 + 350 + 31 jours).
Pour cette période, elle aurait dû percevoir 15.157 X 595/365 = 24.707,99 euros.
Mme [G] [I] a perçu des indemnités journalières avant consolidation. Elle a aussi perçu des salaires.
Suivant ses avis d'imposition, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 (1095 jours), elle a perçu une somme de 43.208 euros correspondant à ses salaires et indemnités journalières.
Sur la période de 595 jours concernée par le DFTT et le DFP, au prorata, elle a perçu : 43.208/1095 X 595 = 23.478,32 euros.
La perte de gains professionnels actuels pour Mme [G] [I] s'élève à :
24.707,99 - 23.478,32 = 1.229,67 euros.
Suivant la notification définitive des débours du 28 septembre 2017, la CPAM du Tarn et Garonne a versé sur la durée de 595 jours de DFTT et DFTP :
- du 15 au 22 octobre 2013 : 7 jours à 22,13 euros : 154,91 euros ;
- à partir du 23 octobre 2013 et sur 588 jours : 588 jours à 29,51 euros : 17.351,88 euros ;
total: 17.506,79 euros.
- tierce personne avant consolidation :
En vertu de l'article 1142-7 du code de la santé publique concernant l'Oniam, il y a lieu de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Le premier juge a alloué la somme de 6.331 euros.
Mme [G] [I] demande la confirmation.
L'Oniam demande à la cour de statuer ce que de droit sur cette demande. Il fait valoir que Mme [G] [I] est susceptible d'avoir perçu la prestation de compensation du handicap PCH, prestation indemnitaire versée par le conseil départemental au titre de la solidarité nationale, et que cette aide doit être déduite de l'assistance tierce personne lorsque ce poste de préjudice est indemnisé par la solidarité nationale.
Il fait valoir que la MDPH communique très facilement des attestations sur la perception ou sur la non-perception d'aide à ceux qui en font la demande.
Mme [G] [I] répond que la MDPH refuse de lui adresser une attestation de non-perception car elle n'a pas de dossier en cours. Elle atteste sur l'honneur ne pas percevoir la PCH.
Il y a lieu de considérer que cette attestation sur l'honneur vaut preuve de non versement de la PCH.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a évalué à 6.331 euros la tierce personne avant consolidation.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- dépenses de santé futures :
La notification définitive des débours de la CPAM du 28 septembre 2017 ne fait pas état de dépenses de santé après consolidation. Mme [G] [I] ne fait pas état de dépenses de santé futures.
- pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [G] [I] a bénéficié de nombreux arrêts de travail après le 15 juin 2015, motivés pour le plus grand nombre d'entre eux par les suites des complications de la chirurgie digestive : ainsi, de nombreux arrêts de travail entre 2015 et 2017 mentionnent des problèmes post-opératoires des voies biliaires.
Elle a été vue à trois reprises par le médecin du travail.
Ainsi, le 22 octobre 2015, Mme [G] [I] a été vue par le médecin du travail à sa demande. Le médecin du travail note : 'Une réflexion sur le poste de travail est nécessaire'.
Le 22 février 2016, le médecin du travail note : 'En arrêt de travail. A voir à la reprise du travail. Un aménagement de poste est nécessaire afin que Mme [G] [I] ne soit pas exposée aux manutentions manuelles et aux gestes répétitifs'.
Le 8 mars 2016, le médecin du travail indique : 'Inapte au poste d'hôtesse de caisse. Apte à la reprise d'un poste aménagé tel que vu lors de la discussion du 22 février 2016. Stand accueil [...] sans manutention de charges avec possibilité d'alterner position assis/debout. A temps partiel 2X2h/semaine dans un premier temps.'
Une pension d'invalidité de 2ème catégorie a été attribuée par la CPAM à Mme [G] [I] à compter du 1er novembre 2015.
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a cependant estimé que la patient était apte, après consolidation, à reprendre toute activité professionnelle et qu'aucun arrêt de travail n'était imputable à l'accident après cette date.
Le docteur [D] a estimé également qu'il n'y avait pas de préjudices patrimoniaux permanents à envisager après consolidation. Il a noté : 'Mme [G] [I] n'a pas repris son activité professionnelle depuis la date de son intervention le 1er octobre 2013. Le jour de l'expertise, Mme [G] [I] âgée de 39 ans a semblé apte à avoir une activité quelconque lui procurant gains et profits. Aucun arrêt de travail imputable à l'intervention litigieuse ne sera retenu après la date de consolidation à savoir le 15 juin 2015.'
M. [S] et M. [P] indiquent que rien ne permet d'établir que l'état actuel de Mme [G] [I] nécessitait une activité professionnelle à des postes aménagés et une reprise de son activité professionnelle avec une réduction significative de son temps de travail. Tout au plus il était loisible d'orienter l'activité de Mme [G] [I] à un poste exclusivement d'hôtesse d'accueil, poste qu'elle exerçait en partie avant l'accident initial.
Ils disent que malgré l'invalidité catégorie 2 prononcée en novembre 2015 et reconduite jusqu'à ce jour, la réduction de 2/3 du temps de travail prononcée par le médecin conseil de la caisse et se traduisant dans les faits par un CDI de 4 h par semaine, un arrêt de travail depuis l'accident initial reconduit quasiment sans discontinuer jusqu'à ce jour, soit près de 8 ans après la date de consolidation, le plus souvent au motif bien vague de soins de suite opératoires, rien ne permet d'imputer un lien direct entre les raisons de cet arrêt de travail et l'accident médical initial.
Les avis des experts judiciaires ne remettent pas en cause l'avis du médecin du travail ni la décision de placement en invalidité catégorie 2, mais remettent en cause l'imputabilité de la perte de gains professionnels futurs à l'accident.
Il y a lieu de considérer que la perte de gains professionnels futurs dont se plaint Mme [G] [I] n'est pas imputable à l'accident.
Infirmant le jugement dont appel, Mme [G] [I] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
- incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice de la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le docteur [D] a estimé qu'il n'y avait pas de préjudices patrimoniaux permanents à envisager après consolidation.
Les docteurs [S] et [P] relèvent qu'à 47 ans, Mme [G] [I] n'a plus travaillé depuis 8 ans et que cette situation lui est préjudiciable dans l'optique d'une reprise d'activité ou d'une évolution professionnelle. Cependant, ils ne voient pas de lien avec l'accident initial. Ils estiment que cette situation découle de décisions 'administratives' dont l'analyse du dossier ne trouve pas de justification médicale en lien avec cet accident.
En l'espèce, les décisions du médecin du travail et la mise en invalidité ne sont pas en lien avec l'accident. En conséquence, la dévalorisation sur le marché du travail n'est pas imputable à l'accident médical. Par ailleurs, les experts judiciaires n'ont pas mis en évidence une augmentation de la pénibilité de l'emploi du fait de la colopathie fonctionnelle nécessitant un aménagement de poste. Quant à la gêne dans la vie courante du fait de la colopathie fonctionnelle, elle est indemnisée au titre du DFP.
Infirmant le jugement dont appel, Mme [G] [I] sera déboutée de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [G] [I], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM de Tarn et Garonne.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 19 décembre 2019,
- sauf en ce qu'il a fixé les préjudices de Mme [A] [V] épouse [G] [I] à :
- 54 euros au titre des frais divers ;
- 6.331 euros au titre de l'aide humaine temporaire ;
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- et sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice d'agrément, au titre du préjudice sexuel permanent et au titre du préjudice exceptionnel d'anxiété ;
- et sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la consolidation au 15 juin 2015 ;
Evalue le déficit fonctionnel temporaire à 6.190 euros ;
Evalue le déficit fonctionnel permanent à 12.950 euros ;
Evalue les dépenses de santé actuelles exposées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn et Garonne à 73.351,41 euros ;
Dit que la perte de gains professionnels actuels pour Mme [G] [I] s'élève à 1.229,67 euros ;
Constate que la CPAM de Tarn et Garonne a versé des indemnités journalières sur la durée de 595 jours de DFTT et DFTP à hauteur de 17.506,79 euros ;
Déboute Mme [G] [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
La déboute de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;
Condamne en conséquence l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) à payer à Mme [G] [I] la somme totale de 50.004,67 euros ;
Condamne Mme [G] [I] aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en appel ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM de Tarn et Garonne.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique