Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n°641, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03667
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/04/1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital de l'[4]
comparant en personne / assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL L'[4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 26 novembre 2023, M [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'hôpital L'[4].
Par requête du 2 décembre 2023, M. Le préfet de Police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M [W] [C].
Par courriel du 8 décembre 2023, l'établissement a transmis le recours de M [W] [C] daté du 8 décembre 2023 contre l'ordonnance qui lui a été notifiée le 8 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant les termes de recours enregistré comme sa déclaration d'appel reprises oralement, M [W] [C] conteste le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par un courrier adressé au juge des libertés et de la détention ayant rendu la décision, faisant valoir qu'il veut sortir de l' hôpital car il ne présente pas de troubles . Lors des débats, il explique qu'il y a plusieurs années, son médecin lui avait laissé le choix de continuer ou d'arrêter le traitement mais qu'il ne se sent pas atteint de troubles psychiatriques.
Suivant ses conclusions transmises le 13 décembre 2023 reprises oralement, le conseil de M [W] [C] a demandé l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
-le caractère tardif de la notification à M [C] de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement pris par le Préfet de Police le 26 novembre 2023
- l'absence de réunion des conditions imposées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique
- le caractère répétitif des certificats médicaux communiqués par l'hôpital.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
M [W] [C] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement et M. Le préfet de Police de [Localité 5] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le caractère tardif de la notification de l'arrêté d'admission
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce , la notification de la décision d'admission du 26 novembre 2023, à la date du 29 novembre 2023 est effectivement intervenue tardivement sans qu'une impossibilité d'effectuer la démarche auparavant ne soit justifiée par un motif médical.
En l'espèce , M [W] [C] ne démontre pas que cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique à ses droits, notamment au lien de confiance avec l'établissement et compromettre son rétablissement. Les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 27 et 29 novembre 2023 mentionnent qu'il a été informé du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Le certificat médical de situation du 12 décembre 2023 mentionne également que depuis une semaine, le patient se montre plus apaisé dans les échanges avec l'équipe soignante. Le moyen doit être rejeté.
Sur l'absence de réunion des conditions imposées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M [W] [C] patient connu du secteur psychiatrique depuis 2005 et dont la dernière hospitalisation remonte à 2018 fait suite à une interpellation suite à des vols dans un magasin d'alimentation où il a fait preuve d'agressivité envers autrui. Il a interrompu son suivi au CMP depuis 2016.
L'arrêté préfectoral d'admission du 26 novembre 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour du Docteur [O] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 5] qui relève notamment un trouble du comportement sous-tendu par un vécu délirant et dissociatif dans un contexte de rupture de soins et mentionne que ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
Le contenu du certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés M [W] [C] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier de l'avis motivé du 1er décembre que le patient reste rapidement irritable et demeure dans le déni de ses troubles.
Sur le caractère répétitif des certificats médicaux communiqués par l'hôpital.
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, le patient se trouvant placé en hospitalisation complète sur décision du représentant de l' Etat , la seule exigence relative à l'auteur des certificats médicaux des 24 et 72h tient à ce qu'ils émanent d'un médecin distinct de celui ayant rédigé le certificat médical initial sur lequel se fonde l'arrêté d'admission qui peut être rédigé soit par un médecin non psychiatre de l'établissement d'accueil, soit par un médecin extérieur à l'établissement, psychiatre ou non .
La rédaction par le seul Docteur [E] des certificats médicaux postérieurs à l'admission de M [W] [C] , auditionnable et entendu par le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué ne constitue donc pas une irrégularité de nature à justifier la levée de la mesure.
Sur le maintien de la mesure
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le médecin relève lors du dernier examen en date du 12 décembre 2023 que M [W] [C] s'est apaisé depuis son admission . Il exprime toujours des idées délirantes de revendication et de préjudice vis-à-vis desquelles il se montre moins exalté. Il se situe dans le déni partiel de ses troubles et n'est pas apte à consentir aux soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M [X] [I] présente encore des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l'appelant et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 décembre 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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