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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-13.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.908

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant à La Tour en Jaurez (Loire), lieudit "Bas Montreynaud", en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait été victime en 1971 d'un accident du travail ayant entrainé la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 9 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 11 septembre 1979 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4 du même code, alors qu'aux termes de l'article R. 434-1-1,b du Code de la sécurité sociale, lorsque, par l'effet d'accidents successifs, la capacité de travail de la victime se trouve diminuée d'au moins dix pour cent, il y a lieu à attribution d'une rente calculée selon les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part que le taux d'incapacité permanente de la victime d'acccidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieur à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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