Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00442 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 avril 2011
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 00532
X...
C/
CONSORTS
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Pascal X...
né le 03 Mars 1968 à VAULX EN VELIN
...
73640 STE FOY TARENTAISE
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Benoit DENIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame Angèle Y...
Z...
20150 PORTO
ayant pour avocat Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Frédéric Z...
...
20150 PORTO
ayant pour avocat Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Arguant de ce qu'il avait été expulsé injustement d'un local situé dans le golfe de Porto et pour lequel il prétendait être titulaire d'un bail commercial depuis l'année 1995, Monsieur Pascal X...a fait délivrer assignation à l'encontre de Madame Angèle Y...
Z...et Monsieur Frédéric Z....
Vu le jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que Monsieur Pascal X...bénéficiait d'un bail verbal lui permettant d'occuper le local sis ... 20 150 Porto, dit que la preuve n'était pas rapportée que ledit local abritait ou était l'annexe indispensable d'un local abritant un commerce ou un établissement d'enseignement, qualifié le bail dont bénéficiait Monsieur Pascal X...de bail de droit commun régi par les articles 1713 et suivants du Code civil, dit que le congé délivré par Madame Angèle Y...
Z...à Monsieur Pascal X...était régulier et que dès lors aucune faute ne pouvait être imputée à cette dernière du fait de la résiliation du bail dont bénéficiait Monsieur Pascal X..., débouté en conséquence Monsieur Pascal X...de l'intégralité de ses demandes pécuniaires formées à hauteur de 378. 950, 80 euros à titre principal et à hauteur de 303. 160, 64 euros à titre subsidiaire à l'encontre de Madame Angèle Y...
Z...et Monsieur Frédéric Z..., débouté Monsieur Pascal X...de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 5. 000 euros pour le rapatriement du matériel
et de 5. 000 euros au titre du préjudice moral, débouté Madame Angèle Y...
Z...et Monsieur Frédéric Z...de leur demande reconventionnelle en indemnisation à hauteur de 60. 000 euros au titre du préjudice jouissance, condamné Monsieur Pascal X...à payer à Madame Angèle Y...
Z...et Monsieur Frédéric Z...la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, condamné Monsieur Pascal X...à supporter les dépens de l'instance en ce compris le coût des procès-verbaux établis les 9 janvier et novembre 2009.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Pascal X...le 30 mai 2011.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Angèle Y...
Z...et Monsieur Frédéric Z...le 1er septembre 2011.
À titre principal, ils sollicitent la confirmation du jugement dont appel.
Ils contestent l'existence d'un bail commercial ainsi que la réalité d'un préjudice indemnisable.
À titre reconventionnel, Madame Angèle Y...
Z...prétend à la réformation du jugement en ce qu'elle a été déboutée en sa demande en paiement en réparation de son préjudice jouissance.
Sur ce point, elle estime que Monsieur Pascal X...a occupé illégalement son local pendant plus de 10 années.
À titre infiniment subsidiaire, elle réclame le paiement d'une indemnité pour 14 années d'occupation sans droit ni titre soit au total la somme de 10. 710 euros.
En tout état de cause, Madame Angèle Y...
Z...et Monsieur Frédéric Z...réclament le paiement d'une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Pascal X...en date du 30 octobre 2011.
À titre principal, il prétend à l'existence d'un bail commercial et au paiement d'une indemnité au titre de son départ à concurrence de la somme de 378. 950, 80 euros.
À titre subsidiaire et au visa des articles 1372, 1382 et 1736 du Code civil, il soutient que la rupture d'un bail de droit commun a été irrégulièrement donnée.
Invoquant l'existence d'un préjudice de ce chef, il réclame le paiement de la somme de 303. 160, 64 euros.
En toute hypothèse, il maintient ses demandes en paiement au titre des frais occasionnés et du rapatriement de son matériel.
Il s'oppose à la demande reconventionnelle des intimées et sollicite le paiement de la somme de 5. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2012.
*
* *
MOTIFS :
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu sur la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire qu'en l'état du droit de propriété reconnu à l'égard de Madame Angèle Y...
Z...seulement à compter du 3 juin 2008 et de la reconnaissance d'un titre d'occupation valide au profit de Monsieur Pascal X..., la demande en réparation au titre de 14 années d'occupation sans droit ni titre ne peut être qu'écartée ;
Attendu que Monsieur Pascal X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'à l'opposé, il n'y a pas lieu de faire une application plus ample de cet article au profit de Madame Angèle Y...
Z...et Monsieur Frédéric Z...en cause d'appel ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 14 avril 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de Madame Angèle Y...
Z...en paiement d'une indemnité correspondant à 14 années d'occupation au titre de son trouble de jouissance,
Condamne Monsieur Pascal X...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Antoine Paul ALBERTINI,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment