Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/62
Rôle N° RG 19/19127 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJWO
SAS ORA-E-CAR
C/
SARL ACCUS PLUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra GOLOVANOW
Me Eric BIENFAIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000731.
APPELANTE
Société ORA-E-CAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE
Société ACCUS PLUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juillet 2017 le tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Ora VE, en liquidation judiciaire, au profit de la société Michel Nore, laquelle s'est substituée la société Ora-e-Car.
Le 8 juin 2018 la société Ora-e-Car, spécialisée dans la location de véhicules et notamment de voiturettes de golf, a été destinataire d'un conteneur de batteries en provenance de la société Trojan, basée aux Etats-Unis.
La société Accus Plus, distributeur exclusif des produits de la société Trojan, a alors signalé à la société Ora-e-Car qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il convenait de lui restituer la marchandise, ce à quoi s'est refusée la société Ora-e-Car, celle-ci indiquant qu'elle souhaitait vérifier que la commande n'avait pas été passée auparavant par la société Ora VE, dont elle avait pris la suite.
Aucun accord n'a été trouvé entre les parties de sorte que le 25 juillet 2018 la société Accus Plus a assigné la société Ora-e-Car devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus afin d'obtenir la restitution du conteneur sous astreinte.
La société Ora-e-Car ayant indiqué que la marchandise avait été utilisée, le juge des référés l'a condamnée à payer à la société Accus Plus la somme provisionnelle de 65.134,09 euros correspondant au prix des marchandises.
L'ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour d'appel le 25 avril 2019.
Le 17 janvier 2019, la société Accus Plus, invoquant des préjudices supplémentaires, a assigné au fond la société Ora-e-Car devant le tribunal de commerce de Fréjus afin d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement des sommes suivantes':
-34.624,50 euros représentant le préjudice lié à la perte de marge commerciale,
-16.289,85 euros représentant le préjudice lié à la différence de coût de commande supporté,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive
Par jugement en date du 28 octobre 2019 le tribunal de commerce de Fréjus a:
-condamné la société Ora-e-Car à payer à la société Accus Plus la somme de 34.624,50 euros correspondant à la marge commerciale au titre de cette commande, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-débouté la société Accus Plus de sa demande de préjudice lié à la différence de coût de commande supporté,
-débouté la société Accus Plus de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-débouté la société Ora-e-Car de toutes ses autres demandes,
-condamné la société Ora-e-Car à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société Ora-e-Car aux entiers dépens
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Par acte du 17 décembre 2019 la société Ora-e-Car a interjeté appel du jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ora-e-Car (SAS) fait valoir que:
-les pièces non traduites en français doivent être écartées des débats,
-le jugement doit être infirmé dès lors que la société Accus Plus ne peut prétendre à l'indemnisation d'une perte de marge commerciale en l'absence de preuve de tout lien contractuel avec la société Ora-e-Car ni d'un quelconque préjudice certain en lien avec un manquement qui lui serait opposable'; aucun contrat ni bon de commande n'a été conclu entre les parties et la société Accus Plus avait reconnu que la livraison procédait d'une erreur'; les usages antérieurs existant avec la société OraVE ne lui sont pas opposables'; aucun accord sur la chose et le prix n'est davantage démontré par la société Accus Plus, en ce compris la marge commerciale invoquée par la société Accus Plus'; la société Accus Plus est tiers au contrat dès lors que seule la société Trojan est à l'origine de la fabrication du matériel et de sa livraison'; la société Accus Plus ne démontre pas la réalité de sa perte de marge et produit un seul devis, postérieur à la livraison'; la société Accus Plus facturait d'ailleurs à la société OraVE les tarifs de la société Trojan à l'euro près, excluant une marge'; en tout état de cause, le préjudice de la société Accus Plus ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance'; la condamnation prononcée par le juge des référés n'a pas autorité de la chose jugée et doit être infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 65.134,09 euros en l'absence de preuve du paiement fait à la société Trojan
-le jugement doit être confirmé partiellement dès lors que la société Accus Plus ne démontre pas avoir subi un préjudice économique du fait d'un approvisionnement qui aurait été fait auprès de fournisseurs tiers à des coûts plus importants et ne démontre pas de résistance abusive de sa part'; le seul document produit est un document émanant de la société Accus Plus'; cette dernière ne démontre pas d'abus de sa part dans la mesure où elle n'a fait que se défendre tant dans le cadre de la procédure en référé qu'au fond
La société appelante demande ainsi à la cour de:
VU les articles 1100, 1101, 1102 et 1103, 1112, 1113, 1199 du Code civil':
VU l'article 1240 et 1315 du Code Civil';
VU l'article 488 du Code de Procédure Civile';
VU les pièces versées aux débats';
VU la jurisprudence citée';
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
-JUGER la SAS ORA E CAR recevable en son appel et le déclarer régulier et bien-fondé,
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS le 28 Octobre 2019 (RG'2019 000731) en ce qu'il a':
- Débouté la société ACCUS PLUS de sa demande de préjudice économique lié à la prétendue différence de coût de commande passée à des tiers fournisseurs et qu'elle prétend avoir supporté';
- Débouté la société ACCUS PLUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Ce faisant';
-DEBOUTER la société ACCUS PLUS de son appel incident';
-INFIRMER le jugement pour le surplus et en ce qu'il a':
- Condamné la société ORA E CAR à payer à la SARL ACCUS PLUS la somme de 34.624,50'€ correspondant à la marge commerciale au titre de cette commande, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision';
- Débouté la société ORA E CAR de toutes ses autres demandes';
- Condamné la société ORA E CAR à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
- Ordonné l'exécution provisoire';
- Condamné la société ORA E CAR aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,22 € TTC dont 12,20 € de TVA';
Statuant à nouveau :
Au préalable :
-ECARTER DES DEBATS les pièces adverses 2,3,4,5 et 8 non traduites en français';
Sur le fond :
-JUGER que la société ACCUS PLUS ne justifie pas d'une perte de marge certaine subie ni du quantum de cette perte de marge';
-JUGER que la société ACCUS PLUS ne justifie pas non plus du caractère certain de la prétendue perte économique au titre d'un approvisionnement qui aurait été fait auprès de tiers fournisseurs et à des prix plus importants';
-JUGER que la société ACCUS PLUS ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice subi au titre de la prétendue résistance abusive reprochée à la société ORA E CAR
-JUGER que la société ACCUS PLUS ne justifie pas avoir versé le coût des batteries à la société TROJAN et donc le caractère certain de la créance opposée à la société ORA E CAR au titre du coût des marchandises livrées';
Ce faisant';
-JUGER qu'aucune somme n'est due à la société ACCUS PLUS par la société ORA E CAR à quelque titre que ce soit en l'absence de justification d'un quelconque préjudice certain en lien avec un quelconque manquement reproché à celle-ci ;
En conséquence,
-ORDONNER la restitution de l'intégralité des sommes versées par la société ORA E CAR à la société ACCUS PLUS, qu'elles aient été versées à titre provisionnel ou en exécution du jugement entrepris';
En toute état de cause :
-DEBOUTER la société ACCUS PLUS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
-CONDAMNER la SARL ACCUS PLUS à verser à la société ORA E CAR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
-LA CONDAMNER à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de l'Avocat constitué sur son affirmation de droit.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Accus Plus (SARL), appelante à titre incident, réplique que:
-la production de pièces non traduites n'est pas interdite dès lors qu'elles peuvent être comprises sans ambiguïté,
-ses demandes sont bien-fondées': le refus de restitution du conteneur de batteries par la société Ora-e-Car procède de la mauvaise foi et lui a causé un préjudice commercial'alors même que la société Ora-e-Car a vendu les batteries sans en payer le prix ; le prix facturé par son fournisseur, la société Trojan, n'est pas celui qu'elle facture elle-même à ses clients et inclut nécessairement une marge commerciale'; les relations commerciales entre les deux sociétés existent de longue date et se sont articulées sur la base de marges commerciales établies et pérennes'; ce taux de marge a été appliqué de la même façon en l'espèce,
-elle a également subi un préjudice lié à la nécessité de s'approvisionner en urgence chez un autre fournisseur afin d'être en capacité de satisfaire aux besoins de ses clients'; le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef, de même en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Ainsi, la société intimée demande à la cour de:
Vu les articles 1172 et suivant 1194 et 1231 et suivants du Code civil
-CONFIRMER le jugement Tribunal de commerce de Fréjus en date du 28 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la SAS ORA e-CARS à payer et porter à la SARL ACCUS la somme de 34.624,50 € correspondant à la marge commerciale au titre de cette commande assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision en cause outre 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 28 octobre 2019 pour1e surplus et plus particulièrement en ce qu'il a débouté la SARL ACCUS PLUS de sa demande tendant à la condamnation de la SAS ORA e-CARS à lui payer la somme de 16.289,85 € représentant le préjudice lié la différence de coût de commande supporté ainsi que de sa demande de paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice lié à la résistance abusive
Statuant a nouveau,
-CONDAMNER la SAS ORA e-CARS à payer et porter à la SARL ACCUS PLUS la somme de 16.289,85 € représentant le préjudice lié à la différence de coût de commande supporté
-CONDAMNER la SAS ORA e-CARS à payer et porter à la SARL ACCUS PLUS la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive
-CONDAMNER la SAS ORA e-CARS à payer et porter à la SARL ACCUS PLUS une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance
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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 27 février 2023 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mars 2023.
A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces'non traduites:
L'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539, dite de Villers-Cotterêts, impose l'usage de la langue française dans les actes de procédure.
En revanche, aucun texte n'impose de règle de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour être produits en justice, sauf au juge à apprécier la valeur probante des pièces en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au visa de l'article 23 du code de procédure civile «'le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties'».
En l'espèce, il n'est pas contesté que les pièces 2,3,4,5 et 8, rédigées en anglais, n'ont pas été traduites en français et que l'intimée, à l'origine de leur production, n'en a pas proposé de traduction libre soumise à la contradiction.
Néanmoins, ces pièces, en ce qu'elles corroborent la livraison du conteneur de batteries, laquelle n'est au demeurant pas contestée, et sont d'une compréhension aisée, n'ont pas lieu d'être écartées des débats.
Sur les demandes financières de la société Accus Plus':
La société Accus Plus a obtenu à titre provisionnel la somme de 65.134,09 euros allouée par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus par ordonnance du 15 octobre 2018 au titre de la valeur de la marchandise présente dans le conteneur livré par la société Trojan directement à la société Ora-e-Car.
La société Accus Plus sollicite par ailleurs la somme de 34.624,50 euros représentant le préjudice lié à la perte de marge commerciale en faisant valoir que le prix facturé par son fournisseur, la société Trojan, n'est pas celui qu'elle facture elle-même à ses clients et inclut nécessairement une marge commerciale.
Enfin, la société Accus Plus sollicite la somme de 16.289,85 euros représentant le préjudice lié à la différence de coût de commande supporté, en faisant valoir le préjudice lié à la nécessité de s'approvisionner en urgence chez un autre fournisseur afin d'être en capacité de satisfaire aux besoins de ses clients.
En premier lieu, s'agissant des sommes provisionnelles allouées, il résulte de l'article 488 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et que l'article 488, qui vise de façon générique l'ordonnance de référé, s'applique tant à l'ordonnance rendue par le juge de première instance qu'à l'arrêt rendu en pareille matière sur l'appel qui en est interjeté. Ces décisions ne font dès lors pas obstacle à une appréciation au fond.
A cet égard, la société Accus Plus, en dépit des conclusions prises en ce sens par la société Ora-e-Car, n'a pas justifié, dans le cadre de la présente instance, du paiement effectué auprès de la société Trojan, fournisseur des batteries dont elle est le distributeur exclusif.
Pour autant, le juge des référés a constaté que la somme de 65.134,09 euros correspondait au prix du conteneur payé à la société Trojan et la cour, par arrêt confirmatif, a relevé que la société Accus Plus justifiait avoir payé la facture auprès de la société Trojan le 22 août 2018.
Dès lors, la société Accus Plus est bien-fondée en sa demande de paiement du prix de la marchandise, étant relevé en outre que la société Accus Plus soutient que la société Ora-e-Car a revendu les batteries, et que cette dernière ne conteste pas, à tout le moins, les avoir utilisées sans contrepartie financière. Il n'y a donc pas lieu à restitution de la provision allouée à la société Accus Plus.
En second lieu, s'agissant de la marge commerciale, bien que vraisemblable eu égard à la qualité de distributeur français de la société Accus Plus pour le compte de la société Trojan, basée aux Etats-Unis, il n'en demeure pas moins que la requérante ne peut fonder sa demande à ce titre sur la base d'un seul devis émis par ses soins le 25 octobre 2018 au nom de la société Ora-e-Car, soit postérieurement à la livraison du conteneur litigieux et postérieurement à l'introduction de la procédure devant le juge des référés (pièce numéro 10).
Cette pièce, outre qu'elle ne constitue qu'une preuve à soi-même, n'est pas de nature à caractériser l'antériorité des pratiques de marge opérées par la société Accus Plus. Cette dernière ne démontre pas davantage le taux des marges pratiqué le cas échéant avec d'autres clients à titre de référence.
Enfin, s'agissant du surcoût de commande, la société Accus Plus ne peut davantage invoquer la nécessité de s'approvisionner en urgence et en surcoût auprès d'un autre fournisseur au seul vu d'un tableau émis par ses soins (pièce 11) sans établir a minima les bons de commande de ses clients en attente et la commande qu'elle aurait effectuée chez un concurrent de la société Trojan afin de satisfaire aux attentes de ses propres clients.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Ora-e-Car à payer à la société Accus Plus la somme de 34.624,50 euros correspondant à la marge commerciale au titre de cette commande, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision, et sera confirmé pour le surplus.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en restitution des sommes allouées par le premier jugement, étant rappelé que ces demandes procèdent de fait des conséquences de l'infirmation de la décision rendue en première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelante, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
En effet, si la société Ora-e-Car a pu faire preuve de légèreté blâmable en utilisant ou vendant les batteries livrées par la société Trojan sans avoir la certitude qu'elles lui étaient destinées et ce, en dépit du courrier qui lui a été adressé dès le 19 juin 2018 par la société Accus Plus, il apparaît également que la société Accus Plus, bien que se prévalant d'une «'erreur'», produit aux débats un bon de commande en tous points similaire à la livraison mais au nom de la société Ora VE (pièce 1) attestant d'une ambiguïté certaine dans la nature réelle de l'erreur commise alors même que la société Ora VE avait été placée en liquidation judiciaire.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens';
Chaque partie succombant partiellement en appel, il y a lieu de juger que la société Ora-e-Car et la société Accus Plus conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société Ora-e-Car tendant à voir écarter des débats les pièces adverses numérotées 2,3,4,5 et 8,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Ora-e-Car à payer à la société Accus Plus la somme de 34.624,50 euros correspondant à la marge commerciale au titre de cette commande, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Accus Plus de sa demande de voir condamner la société Ora-e-Car à lui payer la somme de 34.624,50 euros correspondant à la marge commerciale au titre de la commande, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Y ajoutant,
Déboute la société Ora-e-Car de sa demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes versées par la société ORA E CAR à la société ACCUS PLUS à titre provisionnel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,