Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Octobre 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNF6J
[D] [R]
[N] [J]
C/
[X] [B] ÉPOUSE [W] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 3]
Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Juin 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2] (Royaume Uni)
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2] (Royaume Uni)
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [B] ÉPOUSE [W] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a , au bénéfice de l'exécution provisoire, notamment condamné Monsieur [D] [R] et Madame [N] [J] à payer à Madame [X] [W] née [Y] les sommes de :
-12058 euros hors taxe au titre du préjudice matériel , somme actualisée de la TVA en vigueur au jour de l'exécution et indexées à l'indice BT01 entre le 7 mars 2021 et la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement
-100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 4 mois par an ( novembre à février) depuis novembre 2018 et jusqu'au versement effectif de la somme due au titre du préjudice matériel, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement pour le montant exigible au jour du jugement soit 2400 euros
-les dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire
-la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] et Madame [J] ont formé appel de cette décision par acte du 14 mai 2024.
Par acte du 10 juin 2024, ils ont fait assigner Madame [X] [W] née [Y] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement et la voir condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
A l'audience du 14 octobre 2024, Monsieur [D] [R] et Madame [N] [J] par leur conseil ont indiqué se désister de sa demande.
Madame [X] [W] née [Y] a indiqué oralement accepter ce désistement
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : » Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation
En l'espèce, Monsieur [D] [R] et Madame [N] [J] se sont désistés oralement de leur demande à l'audience et Madame [X] [W] née [Y] a accepté le désistement de sorte qu'il est parfait.
Il sera en conséquence constaté.
En application de l'article 398 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] et Madame [N] [J] supporteront les dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [R] et Madame [N] [J],
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [D] [R] et Madame [N] [J]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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