Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-16.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.119

Date de décision :

21 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° K 14-16.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [K], veuve [X], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [N] [X] décédé, contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], veuve [X], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], veuve [X], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [K], veuve [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de madame [X], ayant droit de monsieur [N] [X], en ce qu'elle est fondée sur une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE la société [1], reprenant la motivation du jugement entrepris, soulève l'irrecevabilité des demandes de madame [X], en vertu des articles 2044 et suivants du code civil et de l'accord transactionnel signé le 29 septembre 2004 ; que madame [X] répond que ledit accord est inopposable et qu'en tout état de cause, il ne vise que la discrimination syndicale et non la discrimination qu'il qualifie de raciale ; qu'aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et a autorité de la chose jugée entre les parties ; que madame [X] fait valoir que son époux était décédé lors de la transaction, que s'il y avait effectivement un différend, il n'y avait encore à cette date la formalisation d'aucun contentieux ; que la société renvoie aux termes de l'accord de méthode et de l'accord transactionnel ; que la validité d'une transaction n'est pas soumise à la formalisation d'un contentieux lors de sa signature, le texte précité prévoyant une contestation à naître ; que le décès de monsieur [X] antérieur à la signature de l'accord n'écarte pas le différend ayant existé avec son épouse qui venait à ses droits ; que l'accord de méthode du 14 décembre 2001 qui prévoyait en son article 6 la demande d'indemnisation d'un salarié, évoquait le préjudice de carrière que les représentants du personnel de la société [1] déclaraient avoir subi dans leur évolution de carrière et leur souhait d'éviter l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure contentieuse, évoquant ainsi clairement la possibilité de la saisine d'une juridiction ; qu'aux termes de l'accord transactionnel lui-même, madame [X] déclare que son mari a subi un préjudice contesté par la société ; que le différend existait donc bien lors de la signature de l'accord opposé par la société ; que madame [X] argue de la nullité de l'accord transactionnel issu de l'accord de méthode lui-même nul parce qu'illégal et contra legem ; qu'au terme de l'article 2054 du code civil, il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul ; que, cependant, ainsi que souligné par la société, aucune juridiction n'a constaté la nullité des dispositions de l'accord de méthode dont il n'est pas établi qu'il serait contraire aux textes internationaux, communautaires ou internes ou aux principes jurisprudentiels appliqués en matière de discrimination ; que certaines décisions de justice ont écarté l'application des dispositions de l'accord de méthode dans le cas où le salarié n'avait pas souhaité être indemnisé en exécution de son article 6 et non en se fondant sur leur nullité ; que madame [X] recherche la nullité de l'accord transactionnel sur « l'erreur sur son objet », sa cause illicite, voire sur son caractère discriminatoire ; que cependant, aucun texte n'interdit de transiger en matière de discrimination et aucune preuve n'est rapportée de ce que cet accord -conclu sur la base d'un accord de méthode signé par les organisations syndicales- aurait visé à détourner l'application d'une loi d'ordre public réprimant les discriminations ; qu'aucun élément n'est produit au soutien de la réalité d'une meilleure indemnisation hors transaction, les sommes allouées par des juridictions à d'autres salariés n'étant pas transposables à la situation de l'appelant ; qu'aucune preuve n'est rapportée dès lors de ce que le consentement de madame [X] aurait été vicié ; que la nullité de cet accord transactionnel ne peut être enfin recherchée sur la limitation de l'indemnisation au préjudice résultant du seul exercice de mandat syndical ; que la nullité de la transaction étant écartée, la demande de la société tendant au remboursement par madame [X] de l'indemnité transactionnelle n'a plus d'objet ; 1°) ALORS QU'est nulle la transaction conclue en exécution d'un titre nul ; que pour débouter madame [X] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la nullité de la transaction du 29 septembre 2004 signée en application de l'accord « de méthode » du 14 décembre 2001, la cour d'appel a énoncé qu'aucune juridiction n'a constaté la nullité des dispositions de cet accord dont il n'est pas établi qu'il serait contraire aux textes internationaux, communautaires ou internes ou aux principes jurisprudentiels applicables en matière de discrimination ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que d'une part, l'accord de méthode limite la période d'indemnisation à la durée des mandats électifs, que d'autre part la comparaison entre salariés est effectuée uniquement au niveau des salaires à un instant « t » sans tenir compte de l'évolution des carrières des uns et des autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2054 du code civil, ensemble de l'article L. 2251-1 du code du travail et des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques des parties ; que pour rejeter la demande de madame [X], la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que le consentement du salarié aurait été vicié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité transactionnelle n'était pas inférieure à celle à laquelle madame [X] aurait pu prétendre, en application de la loi, au titre de la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit examiner les offres de preuve produites par les parties et motiver sa décision sur ce point ; que madame [X] produisait aux débats deux arrêts de la cour d'appel de Versailles -dont un confirmé par la Cour de cassation- et un jugement définitif du conseil de prud'hommes de Nanterre d'où il résultait que l'indemnité allouée par le juge, en application de la loi, était supérieure à l'offre transactionnelle de la société [1] ; qu'en retenant dès lors qu'aucun élément n'est produit au soutien de la réalité d'une indemnisation hors transaction, au motif inopérant que les sommes allouées par des juridictions à d'autres salariés n'étaient pas transposables à la situation de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [K] veuve [X], ayant droit de monsieur [N] [X], de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale ; AUX MOTIFS QUE madame [X] estime que la polyvalence de son époux s'évince des nombreux remplacements qu'il a effectués ; que son mari a été le délégué syndical le plus sanctionné de son département dès sa prise de mandat, vingt avertissements et mises à pied confirmant la discrimination syndicale dont il était victime ; qu'aucune pièce n'est cependant versée au soutien des affirmations de madame [X] qui ne précise pas si les sanctions notifiées à son époux ont été annulées par décision de justice ; qu'il sera noté que la liste de douze salariés qui aurait échappé à la stagnation professionnelle que madame [X] dénonce portent –pour plusieurs d'entre eux- des noms de consonance étrangère ; que la thèse développée par une universitaire sur la discrimination subie par les salariés immigrés ne constitue pas un élément de fait précis et concret intéressant monsieur [X] ; que ces quelques éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'ils ne sont pas suffisants pour justifier le recours à une mesure d'expertise ; que madame [X] sera déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à l'appui de sa demande, madame [X] faisait valoir que, contrairement aux 12 salariés figurant dans le tableau produit et qui n'étaient pas d'origine maghrébine ou africaine, son époux n'avait bénéficié d'aucune évolution de carrière pour être resté ouvrier à la chaîne pendant 20 ans malgré ses compétences et sa polyvalence ; qu'en estimant ces éléments insuffisants à présumer d'une discrimination au motif inopérant que certains des salariés du tableau portaient un nom à consonance étrangère, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L. 1134-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés cités dans le tableau produit et qui n'étaient pas d'origine maghrébine ou africaine, avaient connu une évolution de carrière avec attribution de coefficients élevés et n'avaient pas été licenciés en 1992 au moment de la fermeture du site de Boulogne-Billancourt, éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination liée à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1134-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU 'en tout état de cause le juge doit examiner les offres de preuve produites par les parties et motiver sa décision sur ce point ; que madame [X] produisait aux débats la lettre d'embauche, quatre avenants au contrat de travail, des bulletins de salaires de 1972 à 1992 ainsi qu'un relevé de carrière ; qu'en estimant les éléments produits insuffisants sans tenir compte de ces documents la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-21 | Jurisprudence Berlioz