Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE : 23/627
N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIF5
Jugement (N° 21/001172) rendu le 03 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004611 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Habitat du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2023
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Suivant acte sous seing privé en date du 7 février 2018 à effet du 9 février 2018, la société anonyme Habitat du Nord a donné à bail à Mme [J] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 476, 18 euros, outre une provision sur charges de 96,92 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 476 euros.
Mme [J] [F] ne s'est pas acquittée régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint la bailleresse à lui délivrer le 24 février 2021, par acte d'huissier de justice signifié à l'étude, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire, pour un montant principal de 1 470, 38 euros au titre des loyers et charges dus.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte d'huissier de justice délivré à personne en date du 13 octobre 2021, la SA Habitat du Nord a fait assigner Mme [J] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et de charges locatives, l'expulsion de Mme [J] [F] tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en faisant s'il y a lieu procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique, l'autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse, la condamnation de Mme [J] [F] au paiement des sommes de 2 727, 51 euros représentant les loyers et charges dus au 30 septembre 2021 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 24 février 2021, outre les loyers et charges dus jusqu'au jour du prononcé de la résiliation, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la totale libération des lieux avec intérêts légaux à compter de leur exigibilité, les entiers dépens de l'instance et notamment le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 avril 2021 ou le jour suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié,
- rejeté la demande de délais de paiement présentée,
- ordonné l'expulsion de Mme [J] [F] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 avril 2021, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dues à la date de la résiliation, si le bail s'était poursuivi en tant que de besoin condamne Mme [J] [F] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 25 avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [J] [F] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de
3 602, 54 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 novembre 2021, terme de novembre inclus,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 470, 38 euros et du présent jugement pour le surplus,
- condamné Mme [J] [F] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA Habitat du Nord a constitué avocat en date du 19 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [F] demande la cour de :
- réformer la décision du juge des contentieux de la protection de Valenciennes du 3 mars 2022 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire, condamné Mme [F] à la somme de 3 602, 54 euros au titre des loyers et charges arrêté au 30 novembre 2021, condamné Mme [F] à une indemnité d'occupation, condamné Mme [F] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que le bailleur ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire,
En conséquence,
- débouter la SA Habitat du Nord de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire en l'absence de réformation,
- accorder à Mme [F] des délais à hauteur de de 36 mois pour apurer la dette locative,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront la charge de la SA Habitat du Nord.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la SA Habitat du Nord demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 3 mars 2022,
- débouter Mme [F] de sa demande de délai de grâce et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] à payer à la SA Habitat du Nord une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par devant la cour,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lemmes Houssière avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en résiliation du bail
En cause d'appel, Mme [F] fait valoir que le bailleur ne peut se prévaloir de la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux afin d'obtenir la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire dans la mesure où le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent.
Si Mme [F] soutient que le logement loué présente des désordres portés à la connaissance du bailleur et que la mairie de [Localité 3] doit intervenir, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations de sorte que la preuve du caractère indécent du logement loué n'est pas rapporté en l'espèce.
En tout état de cause, la cour relève que le moyen tiré du caractère indécent du logement loué ne serait pas de nature à faire obstacle à la constatation de la résiliation du bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais uniquement à servir de fondement à une éventuelle demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Ainsi, en l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Sa Habitat du Nord recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 avril 2021.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 3 602,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 novembre 2021, les intérêts courant au taux légal sur la somme de 1 470,38 euros à compter du commandement de payer et à compter du jugement pour le surplus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à la date de la résiliation si le bail s'était poursuivi et enfin, ordonné l'expulsion de Mme [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, Mme [F] fait valoir qu'elle présente une situation financière précaire, étant en invalidité et percevant une pension mensuelle de l'ordre de 775 euros avec deux enfants à charge. Elle précise en outre avoir une dette de près de 1 800 euros auprès de la Caf qui entraîne une diminution de l'allocation logement et une augmentation de sa part à charge dans le réglement du loyer.
Alors que Mme [F] ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations et qu'il résulte du décompte actualisé au 24 octobre 2022 produit par le bailleur que l'arriéré locatif s'élève en cause d'appel à la somme de 6 558,44 euros, seuls des réglements ponctuels ayant été réalisés par Mme [F], l'absence de tout élément de preuve concernant les ressources de Mme [F] ainsi que l'absence de reprise de réglement du loyer courant excluent de faire droit à sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [F] de sa demande à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Mme [F], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssiere en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la Sa Habitat du Nord la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [F] à payer à la Sa Habitat du Nord la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssiere.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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