Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/01717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG732
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2023
Date de saisine : 30 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 20 / [Localité 1] rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 14 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [S], [Z] [T], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230011
Intimée :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791 - N° du dossier 2023021
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 106 , 3 pages)
Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffier,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2022 dans un litige opposant la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après désignée 'la société MBFS') à M. [S] [T], ce dernier a été condamné à payer à la société MBFS la somme de 16 101,67 euros outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 12 septembre 2018 sur la somme de 2.785,84 euros et à compter du 10 novembre 2020 sur le surplus, en exécution d'un contrat de location d'un véhicule professionnel avec option d'achat, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure et les dépens.
Ce jugement a été signifié à la requête de la société MBFS à M. [S] [T] le 12 décembre 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [S] [T] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris par voie électronique le 12 janvier 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société MBFS a demandé au conseiller de la mise en état de :
'Rejeter toutes prétentions contraires ;
Vu l'article 526 du CPC
Vu l'article 538 du CPC
Vu l'article 914 du CPC
Vu Les pièces versées
Débouter purement et simplement M. [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S] [T] à l'encontre de Mercedes-Benz Financial Services France le 30.01.2023 pour tardivité.
Ordonner la radiation pour défaut d'exécution des condamnations par l'appelant de l'instance, enrôlée sous le numéro RG 23/01717
Juger que l'instance ne pourra faire l'objet d'un réenrôlement que lorsque les condamnations assorties de l'exécution provisoire mises à la charge de M. [S] [T] par jugement du tribunal Judiciaire de Paris le 14.06.2022 auront été intégralement exécutées ;
Condamner M. [S] [T] à paye à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.'
M. [S] [T] n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience d'incident du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que la société MBFS demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [T] de toutes ses demandes. Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont définis limitativement aux articles 907 et 914 du code de procédure civile. Il n'appartient évidemment pas au conseiller de la mise en état de statuer au fond, de sorte que la demande de débouté présentée par la société MBFS est sans objet devant lui. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef du dispositif des conclusions d'incident de la société MBFS.
1.- Sur l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté
Le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse en vertu de l'article 538 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié à la requête de la société MBFS le 12 décembre 2022. La déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour d'appel de Paris par voie électronique le 12 janvier 2023, soit dans le délai d'appel d'un mois.
La date du 30 janvier 2023 à laquelle se réfère la société MBFS n'est pas celle de l'acte d'appel mais correspond à la date de la lettre du greffe transmettant à l'intimé la déclaration d'appel de M. [T]. La société MBFS confond ici l'avis de déclaration d'appel établi par le greffe et la déclaration d'appel elle-même.
La société MBFS n'est donc pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté.
2.- Sur la radiation de l'appel
L'article 524, paragraphe 1 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Le jugement en date du 14 juin 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire, l'instance ayant été introduite par assignation signifiée le 10 novembre 2020.
Il n'est pas contesté par M. [S] [T], dûment représenté à l'instance, que les causes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2022 n'ont pas été exécutées.
Aucune pièce n'est versée aux débats par l'appelant afin de justifier de l'impossibilité pour lui d'exécuter le jugement déféré ou pour caractériser des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de la parfaite exécution de ce jugement.
Par suite, la société MBSF est fondée à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris.
3.- Sur les demandes accessoires
En considération de l'issue de l'incident et du rejet partiel des demandes de la société MBSF, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de cet incident.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MBSF à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée par la société Mercedes-Benz Financial Services France,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à complète exécution par M. [S] [T] de la décision frappée d'appel,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident,
DÉBOUTE la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Paris, le 13 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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