Cour de cassation, 21 mai 2008. 07-12.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.550
Date de décision :
21 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Mario X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 mars 2005), qu'en juin 1997 M. A... a vendu un immeuble à M. Mario X..., moyennant paiement d'un certain prix converti en obligation pour l'acquéreur de loger et entretenir le vendeur sa vie durant ; que M. A... a engagé une action en résolution de la vente pour inexécution de ses obligations par l'acquéreur ; que M. A... étant décédé le 25 mars 2001 en cours de procédure, l'instance a été poursuivie par son héritier M. Max X..., frère de l'acquéreur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que les pièces dont se prévaut Mario X... ne permettent pas de démontrer qu'il s'est acquitté jusqu'au décès du vendeur des obligations prévues par l'acte de vente en contrepartie du prix de l'immeuble et qu'en l'état de ces éléments et de la volonté exprimée sans équivoque de son vivant par M. A... de faire annuler la vente litigieuse, il convient de confirmer le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Max X..., venant aux droits de M. A... décédé reprenait l'essentiel de l'argumentation de Mario X..., appelant, et concluait à l'infirmation du jugement et à la validité de la vente, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Max X... de toutes ses demandes ;
Condamne M. Max X... aux dépens de la présente instance et aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
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