Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-18.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.220
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 14710 Aignerville, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1°/ de M. Etienne Z...,
2°/ de Mme Joëlle Z..., née X..., demeurant ensemble ferme de Normanville, 14710 Aignerville, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si M. Y... disposait d'un tracteur ancien en bon état d'entretien, il ne produisait pas l'état du cheptel qu'il prétendait posséder, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu qu'il ne justifiait pas de suffisantes disponibilités financières et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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