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Cour de cassation, 17 juin 1991. 91-80.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.743

Date de décision :

17 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : KILFIGER Aimé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, n° 413-90, en date du 27 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personne et vol, a déclaré irrecevable la demande directe de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit, commun à quatre pourvois ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; d Attendu que l'arrêt attaqué a été fait et prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, où étaient et siégeaient M. Benhamou, président de chambre, MM. Turquey et Tay conseillers ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. Turquey, conseiller, a été désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans du 10 septembre 1990 pour former la chambre d'accusation ; Attendu qu'en ce qui concerne MM. Benhamou et Tay, ils ont été désignés pour l'audience du 27 décembre de la chambre d'accusation par ordonnance du premier président en date, pour le premier, du 11 décembre 1990, et, pour le second, du 27 décembre 1990, visant "l'empêchement de M. Y... et de Mme X..., pour siéger dans l'affaire d'Aimé Kilfiger" et "l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la Cour" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; Qu'en effet, d'une part, l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale énonce qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; Que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour désigner, par ordonnance un remplaçant à titre temporaire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu que l'arrêt attaqué vise les deux d mémoires de l'inculpé parvenus au greffe les 26 et 27 décembre, jour de l'audience ; que le demandeur n'établit pas qu'il ait déposé au greffe d'autres mémoires auxquels la chambre d'accusation aurait omis de répondre ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale" ; "en ce que les mentions des arrêts attaqués n'apparaissent pas suffisantes en regard des dispositions jurisprudentielles de l'article 199 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant la chambre d'accusation siégeant en chambre du conseil le 27 décembre 1990 et que la décision a été rendue le même jour "en chambre du conseil" ; Que le moyen est sans fondement ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non-respect des dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt n° 419/90 ne répond pas aux moyens figurant dans le mémoire" ; Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué par le pourvoi ; Et attendu que l'arrêt a été rendu conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Qu'il est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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