Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 octobre 2022. 2200472
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2200472
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022 la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés, représentée par Me Charles Louis Rahola demande au tribunal :
1°) de constater que M. A B a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Reims Maison Blanche du 12 avril 2008
au 24 avril 2008 ;
2°) de constater que cette infection nosocomiale a contribué à l'aggravation
des dommages subis par M. A B du fait de l'accident de circulation dont il a été victime le 10 avril 2008 ;
3°) de constater que la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France
et des cadres et salariés a indemnisé M. A B de l'intégralité des dommages subis par ce dernier du fait de l'accident de l'accident de circulation dont il a été victime le 10 avril 2008 ainsi que de l'infection nosocomiale dont il a fait l'objet ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Reims
et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés la somme de 143 200,26 euros correspondant aux préjudices imputables strictement à l'infection nosocomiales, avec intérêt
à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019 ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Reims
et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés, représentée par Me Charles Louis Rahola déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge
des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés déclare se désister
de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Mutuelle assurances
des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle assurances des commerçants
et industriels de France et des cadres et salariés, au centre hospitalier universitaire de Reims,
à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie
de l'Oise.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 octobre 202Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
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