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Cour d'appel, 16 septembre 2014. 12/01298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01298

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01298 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00028 ARRÊT DU 16 Septembre 2014 APPELANT : Monsieur Jean-Dominique X... ... comparant-représenté par Maître Jean-luc JACQUET, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LA FDG CENTRE OUEST 1 rue de Belle-Ile BP 19 72190 COULAINES non comparante-représentée par Maître Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE en présence de Monsieur Eric Y..., directeur des ressources humaines COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 16 Septembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Jean-Dominique X...a été engagé à compter du 17 juillet 1978 en qualité d'employé de commerce par la société Perrut et Collignon, devenue la société FDG Centre Ouest, laquelle assure la conception, le développement et la commercialisation de gamme de produits pour les grandes et moyennes surfaces et relève de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoce. Il a été promu au statut de cadre à compter du 1er janvier 1988. En dernier lieu, il a occupé le poste de chef des ventes, statut cadre supérieur. L'entreprise comportait au 20 janvier 2010 un effectif de 27 salariés. Début 2009, M. X...a sollicité la prise en charge par le Fongecif d'un master 2 de sciences du management (management des PME et entrepreneuriat), laquelle prise en charge lui a été refusée. La société ayant accepté de financer cette formation, l'intéressé l'a suivie du 9 novembre 2009 au 22 septembre 2010. Après avoir été convoqué le 8 octobre 2010 à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2010, M. X...était licencié le 29 octobre 2010 pour faute grave par lettre signée de M. Jean Pierre Z...et ainsi motivée : " Nous ne pouvons plus accepter vos manquements professionnels réitérés pesant désormais sur l'ensemble de votre équipe et collègues et consistant en une attitude systématiquement critique et négative, la multiplication de remarques acerbes et désobligeantes et actes d'insubordination. Votre comportement professionnel est tel qu'il ne peut s'agir que d'une provocation volontaire. Ainsi, alors que votre comportement professionnel s'était déjà dégradé, vous nous avez exprimé votre souhait de changer d'orientation professionnelle en quittant notre société et, pour ce faire, d'effectuer une formation. Votre demande de Fongecif vous ayant été refusée, nous avons, à titre exceptionnel et au regard de votre carrière dans notre société, accepté de vous financer une formation d'un montant de plus de 20 000 ¿. Vous avez effectué cette formation relative à la création et à la reprise d'entreprise du 9 novembre 2009 au 22 septembre 2010. Or, en suite immédiate de l'issue de cette formation, votre comportement s'est totalement dégradé. Par vos remarques vexatoires et désobligeantes, vos critiques systématiques et dénigrement de votre hiérarchie, les silences pesant que vous créez, vous avez instauré un climat malsain dans l'entreprise. Cela est tel que votre équipe et vos collègues ne le supportent plus et s'en sont ouverts auprès de nous. Par ailleurs, votre attitude systématiquement négative et de remise en cause s'est traduite par de nouveaux actes d'insubordination et de provocation lors de la réunion semestrielle FDGI sur les objectifs et la stratégie de la société le 5 octobre dernier. Ainsi, après vous être abstenu d'adresser les éléments de prospection sur votre secteur pour le 23 septembre comme demandé, vous avez, au début de la réunion, indiqué à l'assemblée que vous ne souhaitiez pas participer à cette réunion au motif que vous ne seriez pas titulaire de suffisamment d'informations et vous avez quitté la réunion. Bien plus, face au profond malaise créé, j'ai patiemment tenté de vous faire entendre raison pour vous faire réintégrer la réunion pour votre intervention. Or, après avoir présenté les chiffres de l'année 2010, vous vous êtes levé et avez quitté la réunion lors de la présentation de vos chiffres pour l'année 2011. Un tel acte d'insubordination réitéré devant vos collègues, collaborateurs, hiérarchie et fournisseur est inacceptable. Le comportement professionnel que vous avez fait le choix d'adopter est destructeur et ne peut être toléré plus longtemps alors qu'il vous appartient, notamment et à l'inverse, en votre qualité de manager d'être source de proposition, de donner envie à vos équipes de s'impliquer, de créer une dynamique de groupe. Nous sommes contraints de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail dans la mesure où nous ne pouvons pas nous permettre de vous conserver dans nos effectifs, même durant un préavis. " Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2010 de demandes en paiement d'indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er juin 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté le salarié de toutes ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné le salarié au paiement de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions intitulées " d'appelant no 3 ", remises au greffe le 24 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et : - à titre principal, au prononcé de la nullité du licenciement, à la condamnation de la société, outre aux entiers dépens, à lui verser les sommes de : * 210 320 ¿ au titre des salaires dus depuis la notification de la rupture jusqu'au 30 juin 2014, sous réserve des salaires échus postérieurement jusqu'au prononcé de l'annulation ; * 14 340 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 434 ¿ de congés payés afférents ; * 44 613, 33 ¿ d'indemnité de licenciement ; * 172 080 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour discrimination ; * 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; * 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, à ce que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société à lui verser les sommes de : * 14 340 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 434 ¿ de congés payés afférents ; * 44 613, 33 ¿ d'indemnité de licenciement ; * 172 080 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a sollicité en outre la remise de bulletins de paie, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail conformes et la condamnation de la société aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que son licenciement est nul. En effet, alors qu'il était en formation, la société adressait à ses salariés une lettre circulaire du 20 juin 2010 annonçant son rachat et une possible " évolution professionnelle " pour certains collaborateurs qui feraient l'objet d'entretiens d'évaluation professionnelle durant l'été. A son retour de formation le 22 septembre 2010, il n'avait reçu aucune nouvelle. Par lettre du 24 septembre 2010, la nouvelle organisation, dans laquelle il ne figurait pas, était diffusée dans l'entreprise. Ainsi, il a fait l'objet d'une discrimination à raison de son origine familiale et de son âge : bien que présentant 32 années d'ancienneté dans l'entreprise, étant âgé de 53 ans, bénéficiant d'une expérience professionnelle couronnée de succès et s'étant vu financer une coûteuse formation professionnelle qui permettait de supposer que la direction nourrissait des ambitions pour lui, il a été écarté de toute promotion au profit de son subordonné, M. Edouard Z..., alors âgé de 30 ans et fils du président de la société. Les seuls critères de choix mis en oeuvre par l'employeur sont l'appartenance à la famille Z...et l'âge, aucun élément objectif ne justifiant qu'il ait été écarté d'une promotion professionnelle lors de la réorganisation de l'entreprise. Au surplus, ayant été laissé dans l'expectative et l'incertitude quant à son avenir professionnel à compter du 20 juin 2010, il s'est trouvé en état de souffrance psychologique. Il a ainsi en tout cas été l'objet d'un harcèlement. Subsidiairement, son licenciement brusque est injustifié, étant souligné que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et antérieurs au 9 novembre 2009 sont périmés et au demeurant inexistants tandis qu'il est inconcevable que le comportement postérieur à la fin de la formation et ayant donc duré 12 jours ait rendu impossible le maintien de relations de travail commencées 32 ans auparavant. La demande reconventionnelle de la société est dépourvue de toute pertinence et de tout fondement. La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 14 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 1 500 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appartenance ou la non-appartenance familiale ne figure pas parmi la liste limitative des facteurs de discrimination de l'article L. 1132-1 du code du travail. En tout état de cause, le salarié ne verse pas aux débats des éléments objectifs, se bornant à de simples allégations, tandis que l'employeur est seul juge des compétences. De même, le salarié n'apporte pas la preuve de la réalité de faits prétendument constitutifs de harcèlement moral ni d'une quelconque dégradation de son état de santé. Les manquements reprochés au salarié dans le cadre de son licenciement sont réels et constitutifs d'une faute grave. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la nullité du licenciement : Sur la discrimination, le salarié invoque l'existence d'une discrimination liée à son origine familiale, soit son défaut d'appartenance à la famille Z..., dirigeante du groupe, ainsi qu'à son âge. A supposer même acquis que la priorité accordée à un enfant de dirigeant soit susceptible de caractériser une discrimination positive fondée sur la situation de famille et, donc du point de vue du candidat extérieur écarté sur cette base, la subordination d'une promotion à un critère prohibé, à savoir la " situation de famille " visée par l'article L. 1132-1 du code du travail, en l'espèce, le moyen est inopérant. En effet, il est démontré que le poste auquel aspirait M. X...a été confié à Mme Nathalie A...(cf. avenant au contrat de travail de Mme A..., subdélégation de pouvoirs et lettre de mission), celle-ci étant nommée responsable du site FDG Centre Ouest et responsable logistique à compter du 1er janvier 2011, alors qu'elle était âgée de 46 ans. M. X...n'allègue pas que ce choix repose sur une discrimination à son égard. Sur le harcèlement, le salarié ne produit strictement aucune pièce de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre. Si M. X...invoque le fait qu'il aurait été maintenu dans l'ignorance de son avenir professionnel, il ne justifie pas que son niveau d'information ait été moindre que ceux des cadres de son niveau à la suite de la prise de participation majoritaire d'un investisseur dans le capital du groupe, n'étant au demeurant pas destinataire de la lettre du 24 septembre 2010, laquelle, dressant les contours de la nouvelle organisation du groupe au 1er janvier 2011, était adressée " aux chefs d'entreprise FGD ". Il se borne à des allégations d'ordre général sans faire référence à un quelconque fait précis le concernant personnellement. Il est établi qu'il a été, suite à la réorganisation de la société, maintenu dans ses fonctions antérieures. En lui-même, le seul fait qu'il n'ait pas bénéficié d'une promotion ne saurait suffire à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement. De même, il n'est établi aucune dégradation des conditions de travail ou altération de la santé de l'intéressé. Dans ces conditions, les demandes, nouvelles en cause d'appel, relatives à la nullité du licenciement, au harcèlement moral et à la discrimination seront rejetées. - Sur la cause du licenciement : Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, toutefois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté, du moins si les deux fautes procèdent d'un comportement identique. L'employeur peut aussi prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle. Par ailleurs, le motif de licenciement, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, peut être précisé et discuté devant les juges du fond. Enfin, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer. Dans ces conditions, en l'espèce, la société peut valablement se prévaloir d'un comportement dégradé ancien, antérieur au début de la formation suivie par son salarié, comme elle le fait dans la lettre de licenciement, s'il est établi que ce comportement a persisté. Il convient de souligner à cet égard qu'il résulte des propos du salarié à l'audience mais également des pièces produites par la société, notamment de ses pièces no 5 (singulièrement la pièce 5/ 4) que la formation suivie par M. X..., d'une durée totale de 380 heures, se déroulait le vendredi après-midi et le samedi, outre 3 séminaires d'une semaine chacun. L'intéressé a donc continué à exercer ses fonctions durant cette période de formation continue. Cela étant, s'agissant du grief relatif à l'attitude négative, au dénigrement de l'employeur et à l'instauration d'un climat relationnel malsain, la société se borne à produire 4 attestations, dont trois, relativement succinctes et vagues, émanent de salariés et l'une, sur 10 pages, émane de M. Edouard Z..., représentant de l'employeur. Si ces diverses attestations prouvent l'existence de difficultés de communication et de tensions entre le salarié et certains collaborateurs ainsi que la direction de la société, spécialement M. Jean Pierre Z..., elles sont insuffisantes pour établir la réalité du grief. On observera notamment qu'il n'est produit aucun échange de messages électroniques ou de courriers de nature à corroborer les termes des attestations dont il s'agit. S'agissant du grief relatif à l'insubordination, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits, soit le défaut de transmission des éléments qui lui avaient été demandés en vue de la réunion trimestrielle du 5 octobre 2010, puis le refus de participer à ladite réunion, du moins dans les conditions fixées par l'employeur. En tout état de cause, le défaut de transmission des éléments chiffrés demandés est établi par les messages électroniques adressés à l'intéressé le 9 septembre 2010 puis le 23 septembre 2010 et dont il n'est pas contesté qu'ils sont restés infructueux, alors même que la relance précisait que la fourniture de ces éléments était impérative ; le salarié n'allègue ni ne justifie s'être trouvé dans l'incapacité de fournir les données chiffrées nécessaires pour des raisons indépendantes de sa volonté. Suite à son refus, il a été reçu en entretien par un supérieur hiérarchique. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles la réunion du 5 octobre 2010, organisée par un fournisseur, s'est déroulée, il résulte de l'attestation de M. Edouard Z...ainsi que du compte rendu produit que le salarié a informé les personnes présentes, dès le début de la réunion, de son refus d'y participer au motif de la " non-information de ses fonctions futures, d'où l'impossibilité de valider des objectifs et des plans d'actions " (cf. pièce no19 du salarié). Il a déjà été indiqué que le reproche fait à l'employeur est injustifié, l'attitude du salarié étant en réalité liée à son mécontentement de ne pas avoir été promu. Le salarié a alors quitté la salle, avant d'accepter, après discussion et essai de dialogue émanant de la direction, de présenter les chiffres de l'année 2010 ; refusant de présenter ses plans d'action et chiffres pour l'année 2011, il a par la suite de nouveau quitté la salle pour ne plus y revenir. Il est avéré que M. X...a ressenti une profonde et durable déception lorsqu'il a appris que la direction de la société ne lui serait pas confiée. Cela étant, étant maintenu dans ses fonctions antérieures à la suite de la réorganisation de celle-ci, il lui appartenait de continuer à les assurer loyalement. Le comportement d'insubordination caractérisé, public et réitéré, apprécié notamment à la lumière des fonctions de l'intéressé et de son niveau de responsabilité, constitue une faute. Au regard de l'ancienneté du salarié et de la période de temps limitée de commission des actes fautifs, cette faute ne constitue néanmoins pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur les conséquences du licenciement jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse : Le montant des indemnités de rupture réclamées, non contesté, a été exactement calculé en l'état des pièces produites, à savoir notamment les bulletins de paie (pour l'année 2009, la rémunération brute globale du salarié s'est élevée à 55045, 26 ¿). Il sera fait droit à ces demandes, par voie d'infirmation du jugement. Il sera également fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes ; par contre, la remise d'un nouveau certificat de travail n'est pas justifiée au regard de la solution donnée par la cour à cette affaire. - Sur la demande reconventionnelle de la société en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive : Il n'est pas caractérisé l'existence d'une faute du salarié de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, au regard notamment de l'issue du présent litige. La demande reconventionnelle de la société sera donc rejetée, par voie de confirmation du jugement déféré. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-Dominique X...de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d'un certificat de travail ainsi qu'en ce qu'il a débouté la société FDG Centre Ouest de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déboute M. Jean-Dominique X...de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement et à la condamnation de la société à lui verser des rappels de salaires depuis la notification de la rupture, des dommages-intérêts pour discrimination ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Juge le licenciement de M. Jean-Dominique X...fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ; Condamne la société FDG Centre Ouest à payer à M. Jean-Dominique X...les sommes suivantes : * 14 340 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 434 ¿ de congés payés afférents ; * 44 613, 33 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ; Ordonne la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Déboute la société FDG Centre Ouest de ses demandes en paiement d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société FDG Centre Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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