Cour de cassation, 11 octobre 1993. 93-81.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.835
Date de décision :
11 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre Robert A... et Dominique X... des chefs de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 575 alinéa 2,6 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la lettre recommandée indiquant à chacune des parties la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience conformément à l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de la partie civile ;
"alors que, à peine de nullité, la formalité de la mise à la disposition du dossier et du réquisitoire du procureur général au conseil des parties doit être constatée par l'arrêt de la chambre d'accusation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile et son conseil ont été avisés de la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que cette partie a déposé un mémoire et que son avocat a été entendu en ses observations ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a pas été soutenu, ni même allégué, que le dossier de la procédure n'aurait pas été mis à la disposition du conseil, l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 161 alinéa 4 du Code pénal, 575 alinéa 2,5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Claude Z... des chefs de faux et usage ;
"aux motifs que Jean-Claude Z... avait admis avoir mis à la porte Dominique Charrier manu militari le 20 février 1990 ; que cette formulation est précisée par trois témoins qui parlent de "bousculades violentes", Jean-Claude Z... ayant les mains en avant, à la suite de laquelle Dominique Charrier est parti en arrière et a buté avec son dos contre une table ; qu'il était désormais certain qu'à deux reprises, plusieurs fois donc, Jean-Claude Z... avait frappé de ses mains deux employés ; que la formule utilisée par Robert A... correspondait ainsi à la réalité ;
"alors, d'une part, que la plainte de Jean-Claude Z... reprochait à Robert A... d'avoir attesté "l'avoir vu (Jean-Claude Z...) frapper plusieurs fois diverses personnes" ; qu'il ressort des pièces de l'information que Robert A... n'a été le témoin direct que de la scène qui s'est déroulée avec Dominique Charrier et que seule Melle B... avait été témoin de la scène entre Jean-Claude Z... et Mme Y... ; qu'en déclarant dès lors que la formule utilisée par Robert A... correspondait à la réalité cependant qu'il résulte du dossier de procédure qu'il n'a pas été témoin de cette scène, la chambre d'accusation, qui a dénaturé la plainte, a, en réalité, omis de statuer sur le chef d'inculpation résultant de ce fait, et privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, aucun des témoins entendus n'a qualifié de "violente" la bousculade entre Jean-Claude Z... et Dominique X... à laquelle ils ont assisté ; que, de même, aucun n'a déclaré avoir été le témoin de "coups" portés par Jean-Claude Z... à Dominique Charrier ; qu'ainsi, c'est en contradiction avec les pièces de la procédure que la Cour a afffirmé, en faisant état de simples bousculades, que Jean-Claude Z... avait frappé de ses mains deux employés ; qu'en raison de cette contradiction l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit que les délits reprochés n'étaient pas caractérisés ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances et contradictions de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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