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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 07 avril 2023. 22LY03830

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03830

Date de décision :

7 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a notifié son inéligibilité au fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions, et d'autre part lui a demandé le remboursement de la somme de 8 091 euros correspondant à un trop-perçu de cette aide. Par une ordonnance n° 2106507 du 9 novembre 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2106507 du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () " qui dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de M. A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2022 a été notifiée à M. A le 15 novembre 2022 et que la lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A, qui n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. A, dirigée contre l'ordonnance n° 2106507 du 9 novembre 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 7 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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