Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.210
Date de décision :
10 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet Chaussade et Troubat, dont le siège est ... (Côte-d'Or), représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de Madame Chantal X..., épouse Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat du Syndicat de la copropriété ..., de Me Choucroy, avocat de Mme Bernard, épouse Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; Attendu que, pour débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., d'une demande formée contre Mme Y..., copropriétaire, en paiement de sa quote-part des frais de ravalement, l'arrêt attaqué énonce qu'il serait inéquitable et contraire à l'esprit de la loi de faire supporter à Mme Y... la charge immédiate du coût des travaux n'ayant profité qu'à certains copropriétaires, alors que, par suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables, elle se trouve exclue de l'avantage résultant de la rénovation réalisée pour partie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les frais de ravalement constituaient une charge relative à la conservation et à l'entretien des parties communes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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