Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/06/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05505 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWM
Jugement (N° 2021J74) rendu le 09 mai 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SARL Unipersonnelle Plastiglass agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL MCA Concept, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024
****
EXPOSE DES FAITS
La société MCA Concept (la société MCA) a fait appel à la société Plastiglass pour la fourniture de menuiseries dans le cadre d'un chantier réalisé au profit de la SCI Côte d'Opale.
Un devis a été établi le 16 mai 2019, accepté le 28 mai 2019 pour la somme de 48 816 euros TTC.
Les châssis, conçus par la société Wicona, ont été livrés par la société Plastiglass, qui a émis sa facture pour le prix convenu le 23 juillet 2019.
Par courriel du 25 septembre 2019, la société MCA a alerté la société Plastiglass de ce que les gorges des menuiseries livrées se remplissaient d'eau et ne s'évacuaient pas.
La société Plastiglass, par courriel du 9 octobre 2019, a accepté d'envoyer une équipe sur site le 17 octobre 2019 afin d'intervenir sur l'intégralité des menuiseries, puis a sollicité le règlement du reliquat de sa facture.
La société MCA refusant d'acquitter la totalité du prix au prétexte d'un défaut de conception affectant quatre menuiseries, la société Plexiglass l'a assignée le 28 juillet 2020 en paiement de la somme de 9 816 euros au titre du solde de sa facture, outre les intérêts, de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- débouté la société Plastiglass de toutes ses demandes ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts adverses ;
- condamné la société Plastiglass à payer à la société MCA une indemnité procédurale de 1 500 euros et à assumer les entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Plastiglass a interjeté appel de tous les chefs de la décision, sauf celui rejetant la demande de dommages et intérêts de la société MCA.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, la société Plastiglass demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
- débouter la société MCA de toutes ses demandes ;
- réformer le jugement déféré
En conséquence,
- condamner la société MCA au paiement de la somme de 9 816 euros avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de la facture ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- la condamner aux dépens.
Elle expose que :
- Elle n'a reçu commande que pour la fourniture des menuiseries, non pour leur pose qui incombait à la société MCA ;
- Contrairement à ce que prétendu, elle n'a jamais reconnu sa responsabilité dans les infiltrations qui proviennent, non de la fabrication des menuiseries mais de la mauvaise pose effectuée par la société MCA ; si dans un courriel du 9 octobre 2019, elle a présenté des excuses pour les incidents qui perturbaient la bonne avancée du chantier, et si elle a fait intervenir dans les meilleurs délais son service après-vente quand la société MCA a signalé que les menuiseries se remplissaient d'eau et ne s'évacuaient pas, c'est parce qu'elle avait laissé faire son fournisseur et avait immédiatement imaginé que les désordres constatés provenaient de sa fabrication, alors qu'une fois sur place elle a pu constater qu'il ne s'agissait que d'un problème de pose ;
- Après avoir dépêché une équipe sur site le 17 octobre 2019, elle a constaté que les châssis avaient été posés au nu de la maçonnerie et sans les grilles protectrices qui devaient être placées par la société MCA, ce qui a entraîné les infiltrations déplorées, dans une région à fortes intempéries ;
- A titre commercial et par mesure de sécurité, elle a vérifié et démonté les châssis des 86 fenêtres, et a repris par acquit de conscience l'étanchéité de tous les assemblages d'angles " dormant et ouvrant ", sans que cela constitue une reconnaissance de culpabilité ;
- La maîtrise d''uvre a fait dépêcher un expert amiable qui a mis en évidence que les difficultés proviennent de la pose, par la société MCA, des menuiseries (sa pièce n°10) ;
- Son fournisseur, la société Wicona, a réaffirmé qu'elle avait respecté ses préconisations pour la fabrication et la mise en 'uvre de ses produits ;
- L'avis de la SOCOTEC, produit par la société MCA, constitue un avis sur les coupes d'exécution (pièce n°3 de l'intimée) et des préconisations pour la pose d'un témoin châssis ; il confirme la parfaite fabrication et la qualité du travail qu'elle a fourni.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023, la société MCA demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1117 et 1119 du code civil,
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Plastiglass de ses demandes dirigées à son encontre et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- condamner la société Plastiglass à lui verser la somme de 10 026 euros de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- la débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que :
- La pose de menuiserie intérieure et extérieure constitue son activité principale et elle est parfaitement compétente en la matière ;
- A la suite des infiltrations et après avoir essayé d'y remédier, elle a alerté la société Plastiglass qui a fait intervenir un expert de la société Wicona, son fournisseur, le 8 octobre 2019 ; à l'issue de cette visite, la société Plastiglass a reconnu un défaut de fabrication des menuiseries, tout en présentant ses excuses ; cet échange de courriels constitue un élément de preuve ; la société Plastiglass tente aujourd'hui de revenir sur sa reconnaissance de responsabilité en produisant une attestation non datée de son fournisseur près de trois ans après les constatations faites et pour les besoins de la cause ;
- L'expert du fabricant n'a nullement intérêt à mettre en difficulté son partenaire commercial et n'a en outre pas mis en cause la pose par elle des menuiseries ;
- La société Plastiglass n'est intervenue pendant trois jours, le 17 octobre 2019, en démontant 86 fenêtres et reprenant leur étanchéité, que parce qu'elle reconnaissait les défauts affectant les menuiseries fournies, non par mesure de sécurité ou devant son état de " panique " ;
- Des désordres persistent sur quatre menuiseries et la société Plastiglass se refuse à toute intervention ; un test à la fumée a démontré que le défaut qui les affecte est inhérent aux menuiseries et non à un défaut de pose ;
- L'avis favorable sur les coupes d'exécution et les matériaux a été émis par le bureau de contrôle Socotec au vu des documents remis, sans examen de chaque menuiserie, permettant de s'assurer qu'elles ont été fabriquées dans les règles de l'art ; la société Socotec a émis un avis sur la pose d'un châssis témoin, et elle a effectué le protocole de pose pour l'ensemble des menuiseries ;
- Il appartenait à la société Plastiglass de fournir des menuiseries exemptes de tout vice ; en application des articles 1217 et 1219 du code civil, elle est fondée à refuser d'exécuter son obligation en paiement et de demander réparation, et ce d'autant plus que l'inexécution de la société Plastiglass est suffisamment grave compte tenu des conséquences des infiltrations sur le bâtiment ;
- Elle a passé de nombreuses heures pour identifier l'origine des désordres et les régler, ayant comptabilisé près de 250 heures d'intervention ; elle est fondée à faire indemniser son préjudice évalué à 10 026 euros, soit 5 026 euros de frais de matériel et 5 000 euros de frais de personnel.
MOTIVATION
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du code civil dispose que :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander la réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 du code civil dispose pour sa part qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que, en vertu d'une commande passée le 16 mai 2019 (pièces 4 et 5 de l'appelante), la société Plastiglass a livré à la société MCA 19 châssis de fenêtres pour un chantier situé à [Localité 2] (62).
Il était expressément prévu dans le devis que la société MCA se réservait la pose de ces châssis, ce qu'elle justifie avoir achevé le 19 septembre 2019 (pièce 12).
Par courriel du 25 septembre 2019, la société MCA a alerté la société Plastiglass sur le fait que les gorges des menuiseries livrées se remplissaient d'eau et ne s'évacuaient pas (pièce 5 de la société MCA).
La société Plastiglass, par courriel du 9 octobre 2019, a accepté d'envoyer une équipe sur site le 17 octobre 2019 afin d'intervenir sur l'intégralité des menuiseries et de régler l'intégralité desdits incidents.
Il n'est contesté ni par l'une, ni par l'autre des parties, que l'équipe de la société Plastiglass est intervenue sur la totalité des châssis et les 86 fenêtres pour en revoir l'étanchéité.
La société MCA indique que malgré cette intervention, quatre fenêtres demeureraient fuyardes, ce qui motive son refus de payer le solde du prix de 9 816 euros.
Conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'une mauvaise exécution du contrat de la démontrer.
Il appartient en conséquence à la société MCA de prouver les désordres qui affecteraient quatre des fenêtres livrées.
A l'appui de ses dires, elle produit le courriel de M. [N], son conducteur de travaux, en date du 16 décembre 2019, dans lequel il indique qu'il a réalisé " un test à la fumée " et que 4 menuiseries sont encore fuyardes au niveau des angles (pièce n°10 de la société MCA).
Toutefois, la société MCA ne produit pas :
- de constat ou d'expertise propre à faire établir lesdits désordres ;
- le rapport relatif au " test à la fumée " réalisé ;
- le rapport de l'expert du maître d'ouvrage, celui de M. [K], expert de son assureur et le rapport d'infiltrométrie réalisé sur site par l'expert, qu'elle s'était engagée à fournir à la société Plastiglass dans son courrier du 13 janvier 2020 (pièce 13 de la société MCA).
Par ailleurs, la société MCA verse un rapport d'expertise amiable de la société BatXpert du 30 octobre 2019, diligentée à son initiative, qui, s'il constate un problème d'évacuation des eaux des fenêtres, note également des problèmes dans la pose des fenêtres, effectuée par la société MCA, précisant notamment qu'il existe du " vide entre isolant et précadre ", qu' " à certains endroits des sondages le compriband est présent mais n'est pas très comprimé, le joint de silicone lui est peu adhérent et très surfacique (ne pénétrant pas entre le précadre et le profil) ", que " l'enduit ne pénètre pas derrière la cornière, de même l'isolant n'est pas contigu au précadre (source de pont thermique) ", que " la cornière périphérique en alu était déjà posée lors de la pose de l'isolant et de l'enduit, elle aurait dû être posée après enduit".
Or, ces derniers points constituent des désordres, qui peuvent également affecter l'étanchéité des fenêtres, et qui se trouvent en lien avec la pose des châssis par la société MCA, pour laquelle le bureau d'études Socotec avait fait des recommandations (piècen°4 de la société MCA).
Dans ce contexte, le seul courriel de M. [N], conducteur de travaux au service de la société MCA, ne peut suffire à démontrer l'existence des derniers désordres reprochés, leur imputabilité à la société Plastiglass, et leur ampleur qui justifierait la retenue de prix de 9 816 euros sollicitée, au titre de l'exception d'inexécution.
En conséquence, la retenue de prix de 9 816 euros opérée pour ces quatre fenêtres n'est pas justifiée.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société Plastiglass de sa demande en paiement, et la société MCA sera condamnée à lui verser la somme de 9 816 euros en solde de sa facture.
Cette somme produira intérêts au taux non contesté de taux de trois fois le taux d'intérêt légal, en application de l'article L.441-6 du code de commerce.
Ces intérêts ne pourront courir à compter de l'échéance de la facture, fixée au 31 juillet 2019, dès lors que l'intervention de la société Plastiglass, qui a reconnu la nécessité d'envoyer son service après-vente sur place, se justifiait encore à cette époque.
Ils courront donc à compter de l'assignation du 28 juillet 2020, valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.
- Sur la demande de la société Plastiglass en condamnation de la société MCA à 2 000 euros de dommages et intérêts
La société Plastiglass ne démontre pas la mauvaise foi invoquée à l'endroit de la société MCA, ni le préjudice financier qui serait le sien et qui ne serait pas indemnisé par les intérêts de retard déjà alloués.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande de la société MCA en paiement de la somme de 10 026 euros de dommages et intérêts
La société MCA ne justifie par aucune pièce les frais de personnel qu'elle aurait engagés à hauteur de 5 000 euros, la seule liste versée aux débats (pièce 21), établie unilatéralement et sans aucun justificatif des prétendues interventions, de leur nature, de leur durée et de leur coût, étant totalement insuffisante à démontrer les frais allégués.
Par ailleurs, la société MCA produit (sa pièce 22) une liasse de factures que rien ne permet de rattacher au présent litige.
Enfin, la société MCA ne justifie pas plus que la somme de 9 127,44 euros retenue par la SCI Côte d'Opale immobilier, maître de l'ouvrage, serait en lien avec le litige, étant relevé que l'extrait de compte fourni évoque un numéro de devis et de facture qui ne correspondent pas à ceux de la société Plastiglass.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société MCA de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société MCA, succombant, le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Plastiglass et condamné cette dernière à une indemnité procédurale de 1 500 euros.
La société MCA assumera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les demandes d'indemnité procédurale des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de 2 000 euros de dommages et intérêts de la société Plastiglass ;
- rejeté la demande de 10 026 euros de dommages et intérêts de la société MCA ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société MCA à payer à la société Plastiglass la somme de 9 816 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société MCA aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes des parties.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot