Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 avril 1988. 87-85.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.306

Date de décision :

25 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arr ^ et suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves- contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2° chambre en date du 30 juin 1987 qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les intérets civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie celui-ci ayant fait établir " deux bons de commande fictifs qui lui ont permis de faire payer par la société anonyme les Chaudronneries Luçonnaises le montant des travaux effectués sur son véhicule peronnel " ; " aux motifs que " celui-ci ne conteste pas la matérialité des faits mais argue de l'autorisation de M. Z... pour procéder ainsi, autorisation confirmée par M. Y... et justifiée par l'utilisation du véhicule à des fins profesionnelles ; " Cependant les premiers juges ont relevé avec raison, d'une part que M. Z... conteste formellement cette autorisation et, d'autre part, que M. Y... a menti à un comptable de la société en prétendant que les bons concernaient les Ciments Lafarge ; son témoignage est donc suspect, d'autant qu'il est lui-même en litige avec la société Ils ont justement observé que la nécessité d'un faux pour justifier de l'emploi des fonds n'est pas fondée dès lors que l'accord de l'employeur l'autorisait " Enfin, l'autorisation n'est pas démontrée par le seul fait que l'affaire n'a pas été reprochée dans le cadre du licenciement, puisqu'à cette date l'employeur ne la connaissait pas ; il ne l'a apprise des destinataires des bons fictifs qu'en janvier 1984, lorsque ceux-ci lui ont remis un chèque de remboursement du montant des bons pour lui prouver leur bonne foi " Rien ne permet d'affimer que ce chèque ait été antidaté, même s'il a été versé tardivement aux débats " Sa date d'émission est totalement indépendante de la date d'opération, jour de présentation de l'écriture au compte, et encore plus de la date de valeur, fixée suivant accord ou usage, et de deux jours antérieure à la date d'opération " L'argumentation pour démontrer la fausseté de la date du chèque est donc totalement erronée et ne peut être retenue " Ainsi l'accord de M. Z... n'est pas établi " Enfin, et surtout, à supposer même que M. Z... ait donné son autorisation pour réaliser l'escroquerie, cette autorisation du directeur-général adjoint, qui s'en serait alors rendu complice au détriment de la société, n'enlève en rien aux faits leur caractère délictueux " ; (arrêt p. 2, deux derniers §, et p. 3, § 7) ; " alors que, ce faisant, les juges du fond n'ont pas caractérisé la mauvaise foi de X..., élément constitutif de l'infraction ; que la décision de condamnation n'est donc pas légalement justifiée " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'" il est encore fait grief à X... d'avoir commis un abus de confiance en conservant un remboursement de trop perçu de 537, 02 francs, alors qu'ayant réglé la facture pour le compte de la société qui l'avait remboursé intégralement il aurait dû lui restituer le trop perçu ; " Il a invoqué l'erreur et l'absence d'intention coupable " Or le chèque de 537, 02 francs était assorti d'une lettre explicative qui ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit du prévenu. L'erreur ne peut dont être admise " X... invoque en dernier lieu l'existence d'un compte spécial X...-LCL, sur lequel il aurait versé la somme en omettant d'effectuer l'arrêté de compte à son départ " Mais il ne justifie aucunement du versement de cette somme sur un tel compte " En définitive, il a conservé par devers lui une somme qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge de la restituer à son employeur. (arrêt p. 3 § 10, 11, 12, 13, 14 et 15) ; " alors qu'à défaut de constatation de l'intention coupable du prévenu, la déclaration de culpabilité ne se trouve pas légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour retenir la culpabilité de X... du chef d'escroquerie pour avoir fait payer par son employeur, à son insu, des travaux effectués sur son véhicule personnel, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs relèvent que le prévenu a remis deux bons de commande fictifs, en règlement de ces travaux, au nom de la société " Les Chaudronneries Luçonnaises " dont il était le salarié ; Attendu que pour retenir par ailleurs la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance, les juges énoncent que X... a conservé indûment un trop perçu à l'occasion d'un remboursement de frais ; qu'ils déduisent l'intention coupable du prévenu de la lettre explicative accompagnant le versement de cette somme ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments les infractions retenues, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-25 | Jurisprudence Berlioz