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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 octobre 2024. 2407381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407381

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, suspendre l'arrêté du 28 août 2024, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 21 octobre 2024, retiré sa décision portant obligation de quitter le territoire français, et rejeté les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. A la suite de la décision de la Cour nationale de droit d'asile du 7 octobre 2024 admettant Mme B au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 21 octobre 2024, retiré l'arrêté du 28 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard, et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 octobre 2024 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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