Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Me Nicolas Maubert, #K1
- Me Florent Guyon, #P517
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/05372
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRK5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 avril 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 août 2024
DEMANDERESSE - DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001
DEFENDERESSE - DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. LE COLLECTIONIST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent GUYON de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517
Décision du 01 août 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/05372 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRK5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Madame Lorine MILLE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 août 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Photographe professionnelle, Mme [B] reproche à la société Le Collectionist, qui exploite un site internet de location de biens immobiliers de luxe accessible à partir de l’adresse “www.lecollectionist.com”, l’utilisation sur son site internet, sans autorisation, de neufs de ses photographies qui avaient été publiées sous son nom dans des magazines de décoration.
La société Permission Machine, désormais Visual Rights Group, spécialisée dans l’identification sur internet d’utilisations non autorisées de clichés photographiques, a adressé plusieurs courriers à la société Le Collectionist afin de lui proposer de régulariser la situation par la souscription de licence d’utilisation.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, Mme [H] [B] a fait assigner la société Le Collectionist devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 211-10 et D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 112-2, L. 131-2, L. 331-1, L. 331-3, L. 331-1-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :- constater, dire et juger que la société Le Collectionist a fait un usage non autorisé de neuf photographies qu'elle a réalisées, en violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur;
En conséquence, de:
- condamner la société Le Collectionist à lui payer la somme de 97.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la reproduction non autorisée de de neuf photographies;
- condamner la société Le Collectionist à détruire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à venir, tous supports contrefaisants reproduisant tout ou partie des photographies;
A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger que la société Le Collectionist a commis des actes de parasitisme à son encontre;
En conséquence:
- condamner la société Le Collectionist à lui payer la somme de 97.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du parasitisme;
En tout état de cause,
- condamner la société Le Collectionist à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Le Collectionist a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Les parties ont accepté de tenter une mesure de médiation qui n’a pas abouti.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Le Collectionist demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: In limine litis,
- juger Mme [B] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir;
En tout état de cause;
- la débouter de ses demandes fins et prétentions;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A supposer que les photographies en litige soient accessibles à une protection au titre du droit d’auteur, la société Le Collectionist soutient que Mme [B] n’a pas qualité à agir dans la mesure où elle avait cédé ses droits à un tiers, la société Visual Rights Group. Elle relève en effet qu’à deux reprises dans les échanges préalables au présent contentieux, il a été fait mention d’une “cession des droits” puis d’une “rétrocession des droits” qui n’est étayée que par un courrier de la société Visual Rights Group du 5 décembre 2022. Elle ajoute qu’en dépit de sommations, Mme [B] n’a pas communiqué les contrats la liant à la société Visual Rights Group. Par conséquent, elle estime qu’elle ne justifie pas de la titularité des droits sur les photographies pendant la période en litige, tant et si bien qu’elle est irrecevable en ses demandes.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [B] demande au juge de la mise en état de:- rejeter la demande formée in limine litis par la société The Collectionist et partant:
- juger qu’elle a intérêt à agir et est recevable en son action;
- rejeter les demandes en ce qu’elles sont mal dirigées;
- faire injonction à la société The Collectionist de conclure au fond.
Mme [B] soutient qu’elle n’a pas cédé l’intégralité de ses droits d’auteur à la société Permission Machine, et qu’en tout état de cause, ceux-ci lui ont été rétrocédés. Rappelant être titulaire des droits d’auteur ab initio, elle soutient n’avoir fait que confier un mandat à cette société, dans le cadre d’une “licence d’exploitation” emportant une cession limitée de ses droits patrimoniaux d’auteur, afin de lui permettre de conclure des licences d’exploitation avec d’éventuels contrefacteurs. Elle souligne, en tout état de cause, que les droits lui ont été rétrocédés par la société si bien qu’elle a intérêt à agir. Elle conclut au rejet des autres demandes formulées qui relèvent de l’examen du tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024 et mise en délibéré au 1er août 2024. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré, Mme [B] étant invitée à communiquer aux débats le ou les contrats conclus avec la société Permission Machine.
Par une note en délibéré autorisée, Mme [B] a transmis une copie du contrat conclu avec la société Permission Machine le 24 février 2022. Elle relève qu’il s’agit d’une licence d’exploitation non exclusive, tant et si bien qu’elle reste libre d’exploiter les photographies. Elle ajoute dans la note que le contrat a pris fin au terme d’une période de six mois.
Dans une note en délibéré autorisée le 19 juillet 2024, la société Le Collectionist relève des irrégularités de forme relatives aux signatures du document. Elle note également des irrégularités de fond affectant le contrat de licence produit, considérant qu’il ne fait référence qu’à une licence d’exploitation alors que les échanges faisaient référence à une cession de droits. Elle remet également en cause la date de fin du contrat. Elle demande que soit prononcée la réouverture des débats afin qu’il soit procédé à une vérification de la pièce en original et qu’il soit ordonné à Mme [B] de produire les accords de cession de droits et les flux financiers. Subsidiairement, elle demande le prononcé de la nullité de la pièce et de dire que Mme [B] est irrecevable en ses demandes.
MOTIFS
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 444 du code de procédure civile énonce que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, bien que la juridiction ait autorisé la communication du contrat conclu entre la société Permission Machine et Mme [B] aux débats ainsi que la transmission d’une note en délibéré par partie, les moyens développés en dernier lieu par la société Le Collectionist dans sa note justifient que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement.
Par conséquent, il est ordonné la réouverture des débats. L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie sur incident du 8 octobre 2024 à 11 heures avec le calendrier énoncé dans le par ces motifs de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’incident du 8 octobre 2024 à 11h avec le calendrier d’échanges suivant:
- la société Le Collectionist doit intégrer les moyens développés dans la note en délibéré du 19 juillet 2024 dans ses conclusions d’incident pour le 6 septembre 2024;
- Mme [B] doit notifier ses conclusions d’incident en réponse pour le 24 septembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 01 août 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
Lorine Mille Elodie Guennec
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