Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/10985 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBF
Minute : 24/00995
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 8] (Algérie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 230
Et
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (Algérie),
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [C] et Madame [I] [P], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [O] [C] , né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [S] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
A l'audience du 4 décembre 2023, Madame [I] [P] a été représentée par son avocat et Monsieur [S] [C] a comparu, assisté de son avocat.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- déclaré que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
- attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à compter du 15 novembre 2023, à titre onéreux,
- attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance des meubles meublants,
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que Monsieur [S] [C] réglera les échéances de remboursement du crédit immobilier ayant permis l’acquisition du domicile conjugal à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] [P],
- dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que chaque semaine, du mardi sortie des classes au mercredi matin, rentrée des classes ou de la garderie, et à défaut 10 heures, chez la mère,
* en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [S] [C] à Madame [I] [P], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [I] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- donner acte à Madame [P] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
- prononcer le divorce des époux [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 15 novembre 2023,
- constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] [P],
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [C] sur l’enfant mineur s’exercera sauf meilleur accord :
* 1 week-end sur 2 du vendredi soir après l’école au dimanche 18h00, à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant,
* pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* le droit de visite s’étendra au jour férié qui suit ou qui précède la fin de semaine durant laquelle il doit s’exercer,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant communs mise à la charge du père à la somme de 200 euros par mois,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [S] [C] entend voir :
- constater l'acceptation par chacun du principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l'origine de celle-ci,
- et en conséquence, de prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater que Madame [I] [P] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- ordonner la liquidation notariée du régime matrimonial,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Madame [I] [P] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2023,
- constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I] [P],
- accorder un droit de visite et d'hébergement élargi au père :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que chaque semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
* en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- condamner Monsieur [S] [C] à verser à Madame [I] [P] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2023 ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 4 janvier 2024 par Madame [I] [P] et Monsieur [S] [C] ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 novembre 2023 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [O] [C] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [I] [P]
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [C] s'exercera à la libre convenance des parties ;
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que chaque semaine, du mardi sortie des classes au mercredi matin, rentrée des classes ou de la garderie, et à défaut 10 heures, chez la mère,
* en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant jusqu'au domicile de la mère ou son établissement scolaire ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois le montant dû par Monsieur [S] [C] à verser à Madame [I] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [C] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de [Localité 10] à Madame [I] [P] ;
DIT que Monsieur [S] [C] versera directement à la caisse d'allocations familiales de [Localité 10] le montant mis à sa charge par la présente décision et que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [S] [C] versera directement à Madame [I] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [I] [P] et de 50% à la charge de Monsieur [S] [C] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN