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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-20.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.387

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2000), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir déclaré nulle la convention notariée passée le 23 mars 1993 entre les époux en vue du divorce et portant sur les conséquences pécuniaires de celui-ci, et d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1° qu'en ne recherchant pas quelle était la volonté des parties au regard de l'ensemble des stipulations indivisibles du contrat dont certaines, accordant à l'épouse plus de droits qu'elle n'en avait sur le capital de la communauté, étaient de nature à expliquer la renonciation à toute prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2° que le juge doit, en toute circonstance, respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office le moyen de droit tiré de l'impossibilité de prévoir, dans les conventions de l'article 1450 du Code civil, des mesures portant sur le principe ou le montant de la prestation compensatoire, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant l'ensemble des dispositions de la convention litigieuse, a retenu que celle-ci ne démontrait pas de la part de l'épouse une volonté claire et non équivoque de renoncer à la possibilité de solliciter une prestation compensatoire en cours de procédure de divorce ; Et attendu que Mme Y... a invoqué la nullité de la convention sur le fondement de l'article 1450 du Code civil ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en la seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en allouant dès lors une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère, la cour d'appel a violé l'article 274 nouveau du Code civil, ensemble les articles 4 et 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., née en 1936, n'avait aucun espoir de retrouver un emploi, était atteinte d'une maladie invalidante, n'avait aucun patrimoine au Venezuela et que ses droits à la retraite étaient inexistants, la cour d'appel a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; Que cette décision, spécialement motivée, n'étant pas incompatible avec les dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicable à l'instance en cours, le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz