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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.751

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Electricité de France (EDF), service national, dont le siège est ..., 2 / le Gaz de France (GDF), service national, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Y... Doit, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'EDF et du GDF, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, le deuxième en ses six branches : Attendu que le 7 mars 1991, M. X..., salarié d'EDF, a été victime d'un accident du travail ; que chargé de mettre à jour les consignes de sécurité de l'usine hydroélectrique de Peyrissac alors en travaux, dont le groupe de production électrique était arrêté depuis le 14 mai 1990, M. X... a été électrocuté alors qu'il pénétrait dans la cellule n° 2, dont la porte était ouverte et qui comportait trois transformateurs de 15 000 volts, une affiche indiquant qu'ils étaient hors tension ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 1999) a accueilli la demande de M. X... fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et a fixé au maximum la majoration de rente ; Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que les règles à observer en vue de prévenir les risques électriques lors de travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages électriques sont clairement définies par le carnet de prescriptions au personnel établi par les directeurs généraux d'EDF et de GDF en janvier 1991 qui est l'application à EDF-GDF de la publication UTE C 18-510, approuvée par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de l'Industrie en date du 17 janvier 1989 ; qu'en considérant que les mesures de sécurité prises par EDF étaient insuffisantes aux motifs que l'obligation de sécurité de l'employeur ne se limiterait pas à l'observation des règlements sur la prévention et la sécurité, la cour d'appel a nécessairement apprécié la légalité des dispositions réglementaires contenues dans le carnet de prescriptions au personnel et, partant, méconnu le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et, ce faisant, violé les dispositions du carnet de prescriptions au personnel et en particulier son chapitre VI ; 2 / que seule une faute de l'employeur d'une gravité exceptionnelle constitue une faute inexcusable ; qu'en affirmant qu'EDF avait commis une faute inexcusable en ne prévoyant pas un dispositif attirant l'attention de tout intervenant sur le fait que le courant n'était pas coupé et d'un blocage automatique empêchant l'ouverture de la porte tant qu'il y avait une alimentation électrique, après avoir constaté, d'une part, que les cellules étaient normalement fermées avec des cadenas et que seules les personnes habilitées pouvaient les ouvrir, et d'autre part, que sur les portes de chaque cellule étaient affichées des instructions précises indiquant, notamment pour la cellule n° 2, qu'il était défendu d'y pénétrer avant d'avoir arrêté le groupe, condamné ouvert trois sectionneurs dont un est situé à l'extérieur de l'usine et enlevé les fusibles, ce dont il résultait qu'eu égard aux mesures de sécurité déjà existantes, l'éventuelle omission d'EDF n'était pas d'une gravité exceptionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur lorsque l'accident trouve sa cause déterminante dans une imprudence ou une faute de la victime ; qu'ainsi en constatant, d'une part, que M. Z..., surveillant de l'installation, reconnaissait avoir interpellé M. X... sur la question de la consignation de la cellule n° 2, mais trop tard puisque l'accident s'était produit immédiatement, ce dont il résultait que M. X... était entré précipitamment dans cette cellule en violation des règles de sécurité élémentaires affichées sur la porte de la cellule, et en considérant néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en se bornant à affirmer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. X... alors qu'il résultait du rapport de l'inspection du travail que l'agent avait pris l'initiative du mode opératoire "vérification" dans la zone 2 en ne respectant pas la distance minimale d'approche et qu'il avait commis une faute personnelle en ne respectant pas toutes les règles de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 / qu'il résultait de la consigne permanente de sécurité affichée sur la porte de la cellule n° 2 que les agents habilités devaient, en toutes circonstances, respecter certaines mesures de sécurité clairement définies avant d'y pénétrer ; qu'en affirmant que M. X... n'avait commis aucune faute sans constater que celui-ci avait procédé à l'ensemble des vérifications auxquelles il était toujours tenu même en présence d'une ouverture de la porte de la cellule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 6 / que dans ses conclusions délaissées, l'établissement public soulignait qu'à défaut d'une autorisation du chargé de consignation, il appartenait à M. X... d'organiser la consignation et de s'assurer auprès des responsables de la centrale qu'il pouvait pénétrer sans risques dans la cellule, que la consignation de la cellule n° 2 n'avait pas été faite et qu'elle n'avait pas à l'être dans le cadre de la consignation générale puisque le passage du courant dans la cellule n° 2 était nécessaire pour permettre l'éclairage de la centrale, que l'ouverture de la porte de la cellule n'était, en vertu de la réglementation applicable, en aucun cas un signe de mise hors tension et que M. X... ne pouvait déduire une prétendue mise hors tension de la cellule du simple fait que la porte était entrouverte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'EDF, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'EDF ne produisait aucun document dont il résulterait qu'en présence d'une consignation apparente, il y aurait lieu de considérer l'ouvrage comme étant sous tension, en l'état des dispositions des chapitres IV, VI et XI du carnet de prescriptions au personnel régulièrement produit par EDF, desquelles il ressortait que l'ouverture de la porte d'une cellule n'était en aucun cas un signe de mise hors tension, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 8 / qu'en affirmant que si la porte est restée ouverte, la consignation était censée avoir été faite, la cour d'appel s'est déterminée par simple affirmation et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 9 / qu'en cas d'accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente due au salarié doit être apprécié en fonction de la gravité de cette faute, laquelle est atténuée par l'existence d'une faute ou d'une imprudence de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en fixant au maximum prévu par la loi la majoration de rente après avoir pourtant relevé que M. Z..., surveillant de l'installation, avait reconnu avoir interpellé M. X... sur la question de la consignation de la cellule n° 2, mais trop tard puisque l'accident s'était produit immédiatement, ce dont il résultait que M. X..., qui était entré précipitamment dans la cellule en violation des règles de sécurité élémentaires affichées sur la porte, avait commis une imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage de nature à atténuer la gravité de la faute reconnue à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé qu'une affiche apposée sur le fusible de la cellule n° 2, dont la porte était ouverte, portait la mention "consigné", ce qui signifie que la cellule était mise hors tension, et que cette indication était d'autant plus fiable que le groupe de production de l'usine était arrêté ; qu'elle a également relevé que la cellule litigieuse n'était équipée ni d'un témoin de mise sous tension, ni d'un dispositif de verrouillage de la porte empêchant son ouverture lorsque le courant électrique circule ; qu'elle a exactement déduit de ces carences que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs quelle que soit leur expérience, devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que ces négligences, qui revêtaient les caractères de la faute inexcusable, avaient été déterminantes dans la réalisation de l'accident, dès lors que sans elles, l'imprudence commise par le salarié n'aurait pu avoir lieu ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la légalité des mesures de sécurité d'EDF, a ainsi légalement justifié sa décision tant sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur que sur le montant de la majoration de rente ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne EDF et GDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements EDF et GDF à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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