Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2023. 2315483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315483

Date de décision :

27 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, ressortissante marocaine représentée par Me Toulouse, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, avec changement de statut d'" étudiant " à " salarié ", dans le délai de 4 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 28 décembre 2023, et qu'elle perdra son emploi et se retrouvera privée de revenus en l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour valide ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice d'une profession, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2.En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. En l'espèce, Mme A B, ressortissante marocaine née le 22/05/1998 à Laayoune (Maroc), est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable du 29 octobre 2021 au 28 décembre 2023. Le 28 octobre 2023 elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". La préfecture n'ayant pas à ce jour encore statué sur sa demande, alors qu'elle a fourni l'ensemble des pièces requises, elle fait valoir que l'urgence est caractérisée dans la mesure où la validité de son titre de séjour est sur le point d'expirer, et qu'à défaut d'obtenir un nouveau titre de séjour ou, à tout le moins, un récépissé l'autorisant à travailler, elle perdra définitivement son emploi et ses revenus, ainsi que son employeur l'en a informée. 4.Toutefois, eu égard aux délais de traitement habituels des demandes de titres de séjour par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant que, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le titre de séjour ou, à défaut, le récépissé sollicité. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2023. Le juge des référés M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique