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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-11.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.113

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine Y..., 2 / Mme Maria X... épouse Y..., demeurant tous deux ... à Tremblay-les-Gonesse (Seine- saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Dominique A..., 2 / Mme Catherine Z... épouse A..., demeurant tous deux ... à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint- Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Aydalot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de condamnation des époux A... au paiement de la moitié des frais afférents à l'entretien de l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie, sur leur propriété, le fonds des époux A..., l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1991) retient que le titre créatif de servitude ne prévoit aucune participation des époux A... à la préparation et à l'entretien du sol du passage ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de cet acte stipule que les frais d'établissement et d'entretien du passage seront partagés par moitié entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de condamnation des époux A... à payer la moitié des frais d'établissement et d'entretien du passage, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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