Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 21/09991 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMF5
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [C] [T] [B] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [V] [M] et de Madame [C] [D] a été célébré le [Date mariage 2] 2015 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] (Var), après contrat de mariage reçu le 29 septembre 2015 par Maître [J] [N], notaire à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union, est issue une enfant : [E] [Y] [Z] [M], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).
Par acte en date du 26 octobre 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [V] [M] a assigné Madame [C] [D] en divorce sans évoquer de fondement.
[C] [D] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, Dit que Monsieur [V] [M] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier (2245€ par mois), Dit que ce règlement ne donne pas lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que Madame [C] [D] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit automobile (Ford ecosport),Dit que ce règlement ne donne pas lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineure, Fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent et dit que l'alternance est organisée selon accord amiable des parties et réglementée de la manière suivante en cas de difficulté : Pendant les périodes d’école et les vacances solaires hors été et noël : les lundis sorties des classes des semaines paires au lundi suivant rentrée des classes au domicile du père, les lundis sorties des classes des semaines impaires au lundi suivant rentrée des classes au domicile de la mère,Pendant les vacances scolaires de noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années paires à la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires à la mère, et la seconde moitié les années impaires au père, Pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des mois de juillet et d'août les années paires au père, et la seconde moitié des mois de juillet et d'août à la mère, la première moitié des mois de juillet et d'août les années impaires à la mère et la seconde moitié des mois de juillet et d'août au père,Dit que le père prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023 Monsieur [V] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Débouter Madame [C] [D] de toutes ses demandes, Confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant commun [E], Ordonner que chacun conservera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [C] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, Déclarer qu’elle pourra conserver l’usage de son nom marital à l’issue de la procédure de divorce, Condamner Monsieur [V] [M] au versement d’une prestation compensatoire à son bénéfice pour un montant de 50 000 euros, Ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, Déclarer que l’autorité parentale sur l’enfant [E] s’exercera de manière conjointe par les deux parents, Fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, Déclarer que le droit de visite et d’hébergement du père pourra s’exercer les semaines paires du mercredi matin 9h au lundi matin rentrée des classes,En ce qui concerne les périodes de vacances scolaires : ce droit de visite s’appliquera durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de noël au cours desquelles l’enfant sera avec son père la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires. Les années paires la mère prendra l’enfant le 25 décembre de 10h à 19h. Les années impaires le père prendra l’enfant le 25 décembre de 10h à 19h,
Les vacances d’été seront partagées par moitié la première revenant au père les années paires et la deuxième les années impaires,
Dire concernant les périodes de vacances scolaires uniquement que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h lorsque les vacances débuteront le samedi à 12h ou à partir de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené le dernier jour de la période de vacances accordées à 19h,Condamner le père à la prise en charge des frais scolaires, de cantine et extrascolaires de l’enfant, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 avec effet différé au 5 juillet 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Var),
Vu l’assignation en divorce en date du 26 octobre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce en date du 4 avril 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [W] [M]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
et de
Madame [C] [T] [B] [D]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (Var).
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 26 octobre 2021 ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à Madame [C] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineure ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de toutes ses demandes relatives au droit de visite et d’hébergement du père en cas de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent ;
DIT que l'alternance est organisée selon accord amiable des parties et réglementée de la manière suivante en cas de difficulté :
Pendant les périodes d’école et les vacances solaires hors été et Noël :
Du lundi à la sortie des classes des semaines paires au lundi suivant rentrée des classes au domicile du père,
Du lundi à la sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant rentrée des classes au domicile de la mère,
Pendant les vacances scolaires de Noël :
La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années paires à la mère,
La première moitié des vacances scolaires les années impaires à la mère, et la seconde moitié les années impaires au père,
Pendant les vacances scolaires d'été :
La première moitié des mois de juillet et d'août les années paires au père, et la seconde moitié des mois de juillet et d'août à la mère,
La première moitié des mois de juillet et d'août les années impaires à la mère et la seconde moitié des mois de juillet et d'août au père ;
DIT qu’en tout état de cause la mère accueillera l’enfant le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;
DIT que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que le titulaire du droit d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit d’hébergement) ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le père prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant ;
DEBOUTE la mère de sa demande de prise en charge par le père des frais de cantine de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Madame [C] [D] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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