Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [I] c/ S.C.I. MORANDELLE, [N] [F], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD, [V] [O], [M] [O], [C] [O]
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 20/01932 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M34K
Grosse délivrée à
Me Henri-charles LAMBERT
Me Marianne FOUR
Me Caroline BOZEC
Me Julie DE VALKENAERE
expédition délivrée à
le 12 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Vice-Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
DEBATS
A l’audience du 5 Février 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [R] [I]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. MORANDELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [V] [O]
Hotel [12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [M] [O]
Hôtel [12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SCI MORANDELLE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Mr [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] est propriétaire de parcelles cadastrées BL [Cadastre 6], BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 3], surplombant les terrains appartenant à la SCI MORANDELLE cadastrés BL [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur lesquels est exploité un hôtel restaurant [12].
Suite à la réalisation de travaux d'élargissement de la voie d'accès au parking de l'hôtel par la SCI MORANDELLE et confiés à l’entreprise [N] [F] en 2007, M. [I] a constaté l'effondrement du mur de soutènement situé sur son terrain.
Il a ainsi saisi la juridiction des référés, qui a confié une expertise judiciaire à M. [G], par ordonnance du 17 juin 2008, afin de vérifier la réalité des désordres, d'en déterminer la cause et les moyens d'y remédier.
M. [G] a déposé son rapport le 15 octobre 2010.
Par acte du 12 avril 2010, M. [R] [I] a fait assigner la SCI MORANDELLE, M. [N] [F] et la compagnie d’assurances AGF, en sa qualité d’assureur de ces derniers, aux fins de voir condamner in solidum la SCI MORANDELLE et M.[F] ainsi que leurs assureurs à exécuter sous astreinte les travaux de confortement et de remise en état qui seront préconisés par l’expert [G] ; de dire et juger que ces travaux inclueront le confortement du mur de soutien appartenant à M.[I] , pour la partie non effondrée à ce jour et dont la stabilité a été atteinte par l’effondrement partiel déjà intervenu ; de les condamner à lui payer la somme de 500 € par mois au titre du trouble de jouissance qu’il a subi depuis le mois de mars 2007 outre 15.000 € à titre de frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire.
Par acte du 30 septembre 2011, M.[I] a fait assigner M.[V] [O], de M.[M] [O] et Mademoiselle [C] [O].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 mars 2013.
Par ordonnance du 9 juin 2011, la SCI MORANDELLE et la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] ont été condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 360.000 euros.
Cette ordonnance a été infirmée par la cour d’appel d’Aix-en -Provence par arrêt rendu le 11 mai 2012.
Dans le cadre d'une procédure diligentée en parallèle, par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 octobre 2013,M. [G] a une nouvelle fois été désigné, afin de vérifier la conformité des travaux entrepris par M. [I] aux préconisations formulées dans son rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2014, confirmant que l'emplacement du mur et sa configuration générale correspondaient bien à ceux prescrits dans le rapport du 15 octobre 2010.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [Z] [G], avec mission notamment de :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
- dresser constat de la réalisation des travaux en pied de talus sur la propriété de la SCI MORANDELLE, détailler l'ouvrage et en préciser les dimensions ;
- dire si ces travaux correspondent à ceux prescrits dans son rapport d'expertise du 15 octobre 2010, et dire si ces travaux sont conformes à ses préconisations, aux règles de l'art et aux exigences techniques des lieux ; de manière générale dire si cet ouvrage est de nature à faire cesser le trouble et à éviter un sinistre similaire à celui ayant nécessité la première expertise.
Par ordonnance sur requête en omission de statuer rendue le 14 décembre 2017, le juge de la mise en état a :
- constaté une omission de statuer affectant l’ordonnance de mise en état du 19 janvier 2017 numéro 17/26, RG 10/2410 ;
- ordonné à M.[I] d’avoir à produire la totalité des factures acquittées par lui pour la reconstruction de son mur, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, passé un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois après lequel il devra être à nouveau statué.
M.[G] a déposé un rapport en l’état le 27 décembre 2019.
L’instance a été radiée le 14 mai 2020 en l’absence de conclusions du demandeur et remise au rôle le 8 juillet 2020.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à M.[R] [I] de verser au débat un extrait d’immatriculation de M.[N] [F],
- invité l’ensemble des parties à tirer toutes conséquences, au besoin par de nouvelles conclusions, du décès de M.[N] [F] entrepreneur individuel,
- réservé l'ensemble des demandes ce compris les frais les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2023 à 9h 00.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, , M.[I] demande au tribunal :
- de condamner in solidum la SCI MORANDELLE et la compagnie d”assurance ALLAINZ à lui payer le coût intégral des travaux de remise en état préconisés par l’expert [G] et chiffrés à la somme de 360.713 €, par son rapport, avec intéréts de droit a compter de l'assignation introductive d'instance ou avec indexation selon l’évolution de l’indice INSEE de la construction entre le dernier indice connu au dépôt du rapport de l’expert et le dernier indice connu à la date du paiement.
- d’ordonner la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire conformément à l’article 1154 du code civil.
- d’autoriser M. [I] à faire réaliser sur la propriété de la SCI MORANDELLE et sous astreinte de 10.000 € pour toute obstruction manifestée, les travaux de sécurisation du talus aval de sa propriété tant en ce qui concerne la construction de l’ouvrage approprié en bas de talus que pour le maintien des terres en amont.
- à cette fin condamner in solidum la SCI MORANDELLE et l’assureur ALLIANZ au paiement de la somme provisionnelle de 200.000 € pour la réalisation desdits travaux en lieu et place de l’ersatz réalisé qu’il conviendra de démolir.
- de dire et juger que les mêmes supporteront sous la même solidarité le coût du remblaiement du terrain [I].
- de condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité partielle de la propriété (notamment pour les enfants en bas âge) du jour du sinistre jusqu’à l’achévement des travaux de remise en état.
- de condamner in solidum Messieurs [O] et Mademoiselle [C] [O] et la SCI MORANDELLE à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intéréts pour leurs agissements d’obstruction tant matériels qu’administratifs à la remise en état et à la sécurisation des lieux.
- de condamner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SCI MORANDELLE et de l’entreprise [F], la SCI MORANDELLE, Monsieur [V] [O], Monsieur [M] [O], Mademoiselle [C] [O], in solidum au paiement de la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles en tenant compte de ce que le suivi de la mesure d’instruction a dû étre effectué par de nombreux déplacements de Nice à La Brigue et retour, ainsi que des frais et honoraires des conseils techniques de Monsieur [R] [I].
- de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert [G] (2) ainsi que de l’ordonnance de référé du 17 juin 2008 outre le coût des constats d”huissier, dont distraction au profit de Maître LAMBERT.
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, les consorts [O] et la SCI MORANDELLE sollicitent de :
I.
- ORDONNER la mise hors de cause des consorts [O].
- CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Mademoiselle [C] [O] la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
- CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
- CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
II.
Vu les articles 1382 et 1384 al. 1er du Code Civil,
- DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de Monsieur [F] à relever et garantir la SCI MORANDELLE et les consorts [O] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la SCI MORANDELLE et de Monsieur [O] à relever et garantir la SCI MORANDELLE et les consorts [O] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
III.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et tout succombant à verser à la SCI MORANDELLE et aux consorts [O] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la SCI MORANDELLE sollicite de :
Vu la police d'assurance AGF HOTELIER portant le numéro 41.265.045,
- Débouter le sieur [R] [I], et toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante.
- Mettre purement et simplement hors de cause la concluante.
- Condamner le sieur [R] [I] à verser à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner en tous les dépens, distraits au profit de Maître Alain PATRICOT, Avocat,sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de M. [N] [F] sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [Z][G] en date du 15 Octobre 2010,
Vu l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 9 Juin 2011,
Vu l’arrêt infirmatif rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, en date du 11 mai 2012,
- Constater, dire et juger que la somme de 360 000 Euros versée à titre provisionnel par la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [F], en exécution de l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près la 2ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 9 Juin 2011, infirmée par l’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, en date du 11 mai 2012, aurait été utilisée par Monsieur [I] pour la mise en oeuvre des travaux, dans une proportion qui demeure indéterminée,
- Constater, dire et juger qu’en tout état de cause, faute par le demandeur de verser aux débats l’intégralité des factures acquittées permettant une actualisation sincère et réelle de sa demande, son action se révèle aussi irrecevable que mal fondée.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à restituer à la compagnie d'assurances ALLIANZ en sa qualité d’assureur de l’entreprise [F], la somme de 360 000 Euros, majorée des intérêts courus, à tout le moins, depuis le prononcé de l’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour d’Appel d°AIX EN PROVENCE, en date du 11 mai 2012.
Subsidiairement,
- Pour le cas où les justificatifs permettant un chiffrage sincère et réel de la demande devaient être versés aux débats :
- Constater, dire et juger que ce ne sont pas les travaux de terrassement qui sont en cause dans la survenance du sinistre, et que le facteur exclusif et déclenchant réside dans la suppression de butée non suivie de la construction immédiate d’un ouvrage de soutènement,
- Constater, dire et juger que la facture de l’entreprise [F] correspond bien, et exclusivement, à une mise à disposition de matériel de chantier et de personnel,
- Constater, dire et juger que la SCI LA MORANDELLE est intervenue comme maître d’ouvrage, assumant la direction des travaux et donnant les directives au personnel mis à sa disposition,
- Constater, dire et juger que la SCI LA MORANDELLE a bien différé la réalisation du mur entre Mars 2007 et Avril 2008.
Ce faisant,
- Constater, dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne saurait êre retenue à l’encontre de l’entreprise [F],
En conséquence,
- Rejeter toute part de responsabilité à la charge de l’entreprise [F] dans la survenance du dommage, et débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigés à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [F],
- Condamner Monsieur [I] au remboursement de la somme de 360 000 Euros, majorée des intérêts courus, à tout le moins, depuis le prononcé de l’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour d’appel AIX EN PROVENCE, en date du 11 mai 2012,
Plus subsidiairement,
Et pour le cas où une part de responsabilité serait mise àla charge de l’entreprise [F],
- Constater, dire et juger que celle-ci ne peut être que résiduelle et dire qu’elle ne saurait excéder 10 % du montant du sinistre et de ses conséquences,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [I] à payer à la Compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [F], le montant de la différence existant entre le quantum des condamnations que la Compagnie ALLIANZ serait amenée à supporter à ce titre, et le montant de la provision versée,
- Condamner la SCI LA MORANDELLE à relever et garantir la concluante de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 Euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
A l’audience du 17 octobre 2023, l’affaire a été reportée au 05 février 2024.
Le délibéré a été fixé au 28 juin 2024 et reporté au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des consorts [O] :
La SCI MORANDELLE est le maître d’ouvrage des travaux à l’origine du sinistre subi par M.[R] [I].
Le demandeur ne justifie pas du bien-fondé de la mise en cause de M.[M] [O], M.[V] [O], associés de la SCI et de Mme [C] [O].
Il convient donc de procéder à leur mise hors de cause.
Sur le fond :
L’expert [G] a été missionné à trois reprises:
1) Par ordonnance du 17 juin 2008, afin de vérifier la réalité des désordres, d'en déterminer la cause et les moyens d'y remédier.
M. [G] a déposé son rapport le 15 octobre 2010.
Il conclut que la SCI MORANDELLE a décidé de réhabiliter un immeuble existant contigu à l’hôtel MIRVAL et voulu créer un parking et un accès handicapé par une plate-forme derrière le bâtiment mais aussi sécurisé entre les chutes des pierres. Les travaux de terrassement ont été exécutés par l’entreprise [F] sous sa direction mais n’ont fait l’objet d’aucune étude préalable ni devis ni déclaration de travaux pour modification du sol auprès de la mairie de [Localité 1].
Il ajoute qu’aucune précaution n’a été prise pour sécuriser le front du talus ni pour sécuriser l’assise du mur de la propriété [I], que l’entreprise n’a pas respecté les règles de l’art.
Il conclut à une erreur de conception, que l’effondrement du mur et de son assise le 15 avril 2008 résultent des travaux d’acheminement du talus d’assise de celui-ci.
La SCI MORANDELLE fait état de travaux préexistants réalisés sur son fonds par M.[I], l’expert ayant retenu au titre des causes de l’effondrement un phénomène de circulation d’eau souterraine plus ou moins importante.
Elle ajoute que les travaux se situent à 20 m de la base du mur de soutènement, que l’effondrement est survenu un an après l’achèvement des travaux et que le mur effondré constituait un ouvrage centenaire, instable et vétuste non entretenu par Monsieur [I].
Page 46 de son rapport l’expert reprend l’analyse de Monsieur [K]:
« L’origine des désordres semble pouvoir etre recherchée dans la combinaison de différents facteurs:
- Etat d’équilibre limite d’un versant affecté par des circulations d’eau plus ou moins importantes;
- Présence d’ouvrages de soutènement anciens dont la stabilité peut s’avérer précaire ;
- Réalisation de différents travaux d’aménagement, notamment de terrassements de déblais en pied de versant ayant pu entrainer une modification de stabilité d’ensemble du site (comprenant les travaux réalises par Monsieur [I] sur son terrain);
- intempéries après terrassements de déblais. ..
La régression d’éboulement partant du pied du versant et remontant jusqu’au mur de soutènement amont semble avoir été à l’origine de l’éboulement de ce dernier notamment sur la partie de l’ouvrage concerné.
L’apparition de fissures de traction dans le versant situé en aval du mur et régressant vers l’amont et entraînant l’instabilité de l’ouvrage de soutènement situé en contre haut dont la rupture s’est produite par le pied et non par basculement global de l’ouvrage.
La présence d’un niveau d’eau vers 6 m de profondeur seulement, sont vraisemblablement assez profondes ne concernant en aucune façon les phénomènes d’instabilités superficielles telles que ceux qui ont été constatés.»
L’expert en retient que la rupture s’est produite par le pied avec départ du phénomène côté ouest puis la partie est
2) M. [G] a une nouvelle fois été désigné, afin de vérifier la conformité des travaux entrepris par M. [I] aux préconisations formulées dans son rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2014, confirmant que l'emplacement du mur et sa configuration générale correspondaient bien à ceux prescrits dans le rapport du 15 octobre 2010.
3) Par ordonnance rendue le 19 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [Z] [G], avec mission notamment de :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
- dresser constat de la réalisation des travaux en pied de talus sur la propriété de la SCI MORANDELLE, détailler l'ouvrage et en préciser les dimensions ;
- dire si ces travaux correspondent à ceux prescrits dans son rapport d'expertise du 15 octobre 2010, et dire si ces travaux sont conformes à ses préconisations, aux règles de l'art et aux exigences techniques des lieux ; de manière générale dire si cet ouvrage est de nature à faire cesser le trouble et à éviter un sinistre similaire à celui ayant nécessité la première expertise
Par ordonnance sur requête en omission de statuer rendue le 14 décembre 2017, le juge de la mise en état a :
- constaté une omission de statuer affectant l’ordonnance de mise en état du 19 janvier 2017 numéro 17/26, RG 10/2410 ;
- ordonné à M.[I] d’avoir à produire la totalité des factures acquittées par lui pour la reconstruction de son mur, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, passé un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois après lequel il devra être à nouveau statué .
L’expert qui selon la SCI MORANDELLE s’est contenté d’un examen visuel de l’ouvrage et d’une note de calcul établie par M.[W] ingénieur mais père de Madame [I] a conclu que le mur n’était pas conforme.
Pour autant la SCI MORANDELLE fait valoir que le mur a été validé par l’APAVE dans son rapport d’assistance technique du 9 mars 2020.
SUR CE
Le demandeur fonde son action sur les dispositions des articles 1384 et 1382 du Code civil en leur version applicable à l’espèce soit :
- article 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
- article 1384 : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… »
Les éléments versés aux débats et notamment la facture émise par l’entreprise [F] le 25 février 2007 porte sur des mises à disposition d’engins de type pelle mécanique, chargeur, camion et brise roche hydraulique pour l’agrandissement et l’élargissement du passage derrière le bâtiment, cette intervention concerne une mise à disposition de matériel mais également de personnel.
La maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement incombait à la SCI MORANDELLE, la cause du sinistre lui incombe du fait de l’absence d’études avant travaux ni maîtrise d’oeuvre.
L’assureur de l’entreprise [F] soutient que le pied du talus a été laissé sans soutènement durant plus d’un an alors que la prestation de l’entreprise était achevée depuis le mois de mars 2007 et qu’aucune prestation n’avait été demandée à l’entreprise lors de l’apparition des premiers désordres en mars 2008.
L’expert relève page 117 de son rapport qu’il résulte de l’avis du géologue consulté après le sinistre par les parties que le facteur déclenchant en est la suppression de butée non suivie de la construction immédiate d’un ouvrage de soutènement.
Pour autant il est établi que l’entreprise [F] est intervenue dans les travaux de terrassement dans la mesure où elle ne s’est pas contentée de mettre à disposition du matériel mais a également mis à disposition du personnel.
Il lui appartenait de conforter le talus si ses travaux n’étaient pas achevés, soit de conforter le talus après terrassements soit de ne pas reporter les travaux de confortement prévus.
La responsabilité du sinistre subi par M.[I] incombe en conséquence conjointement à la SCI MORANDELLE et à M.[N] [F].
Sur la garantie des assureurs :
Il ressort des développements qui précèdent que la compagnieALLIANZ IARD doit sa garantie à M.[N] [F], sa seule contestation reposant sur l’absence de faute commise par son assuré.
Concernant la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCI MORANDELLE, il convient de juger qu’elle doit sa garantie à son assurée qui fait valoir à juste titre que le contrat couvre à la fois l’exploitant et le propriétaire sur sa responsabilité civile.
Les dispositions générales de la police d’assurance invoquées qui excluent les dommages qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil sont étrangères au débat puisque l’action est fondée sur les articles 1382 et 1384 en leur version applicable à l’espèce.
Il convient donc de condamner in solidum la SCI MORANDELLE et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M.[N] [F] à réparer le préjudice subi par M.[R] [I] et de dire que leur contribution sera répartie à raison de 70 % d’une part pour la SCI MORANDELLE et son assureur ALLIANZ IARD et de 30% d’autre part pour la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M.[N] [F].
Sur les demandes de M.[I] :
▸ Sur la demande en paiement de la somme de 360 713 €
M.[I] a perçu et n’a pas restitué la somme de 360 000 € qui lui avait été allouée à titre de provision.
Il a communiqué suivant bordereau du 2 mars 2018 les factures acquittées par lui pour la reconstruction de son mur.
L’attestation délivrée par l’entreprise MF3 établit un coût de 231 205 € au titre de la reconstruction du mur de soutènement selon la compagnie ALLIANZ , conforme aux factures des travaux.
Si le montant des travaux a été fixé par l’expert à 360 713 € , il s’avère que M.[I] doit restituer un trop perçu puisqu’il n’a en réalité exposé qu’une somme de 231 205 € soit 360 000 € -231 205 € = 128 795 € .
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 360 713 € et de le condamner à la restitution de la somme de 128 795 € avec intérêts de droit à compter de la présente décision, au bénéfice de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de M.[F], seule demandresse à la restitution de la provision.
▸ Sur la demande d’autorisation à faire réaliser sur la propriété de la SCI MORANDELLE et sous astreinte des travaux de sécurisation du talus aval tant en ce qui concerne la construction de l’ouvrage approprié en bas de talus en respect des prescriptions de l’expert judiciaire que pour le maintien des terres en amont de celui-ci et la demande de provision de 200 000 €
Compte tenu des éléments qui précèdent et des observations de la SCI MORANDELLE, qui produit le rapport APAVE sur la conformité de ses travaux, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ni de considérer que les travaux qu’elle a accompli ne sont pas conformes.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
M. [I] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice non justifié à savoir des agissements d’obstruction tant matériels qu’administratifs à la remise en état et à la sécurisation des lieux de même qu’une indisponibilité partielle de la propriété.
Il y a lieu de condamner M.[R] [I] qui a indûment mis en cause M.[M] [O], M.[V] [O], Mme [C] [O] à payer à chacun d’entre eux la somme de 1000 € pour procédure abusive.
Sur les demandes aux fins d’être relevé et garantie :
Le tribunal ayant statué sur les contributions respectives des parties, il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes des parties aux fins d’être relevées et garanties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M.[R] [I] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner in solidum la SCI MORANDELLE et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureurs de M.[N] [F] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner
in solidum la SCI MORANDELLE et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M.[N] [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’ordonnance de référé du 17 juin 2008, les constats d’ huissier dont le coût est sollicité n’ayant pas été précisés.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause M.[M] [O], M.[V] [O], Mme [C] [O] ;
Condamne in solidum la SCI MORANDELLE et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M.[N] [F] à réparer le préjudice subi par M.[R] [I] ;
Dit que dans leurs relations entre eux, leur contribution sera fixée à 70 % pour la SCI MORANDELLE et son assureur ALLIANZ IARD et 30 % pour la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M.[N] [F] ;
Dit que les assurés seront garantis en fine par leurs assureurs de l’intégralité des condamnations dans la limite, dans leurs relations réciproques , des franchises contractuelles ;
Constate que M. [R] [I] a perçu la somme de 360 000 € ;
Déboute M. [R] [I] de sa demande en paiement de la somme de 360 713 € ;
Déboute M. [R] [I] de ses demandes d’autorisation à faire réaliser sur la propriété de la SCI MORANDELLE les travaux de sécurisation du talus aval , de sa demande provisionnelle de 200 000 euros, de sa demande en paiement du coût du remblaiement de son terrain ;
Déboute M. [R] [I] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne M.[R] [I] à la restitution du trop perçu de la provision conservée par ses soins et le condamne à payer la somme de 128 795 € avec intérêts de droit à compter de la présente décision à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de M.[N] [F];
Condamne M.[R] [I] à payer à M.[M] [O], M.[V] [O], Mme [C] [O] chacun la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SCI MORANDELLE et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M.[N] [F] à payer à M.[R] [I] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI MORANDELLE et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M.[N] [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’ordonnance de référé du 17 juin 2008.
LE GREFFIER LE PRESIDENT