Cour de cassation, 11 juin 2009. 07-20.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.926
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., avocat associé au sein de la SCP Ghislaine Y...- Marc X... et Olivier Y..., a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir déposé sur le bureau de ses associés un projet de lettre de plainte au bâtonnier comportant la mention " projet dont dépôt est envisagé sous quinzaine à défaut d'accord " et du chef de violation du secret des correspondances pour avoir photocopié des lettres adressées à Mme Y..., ou extrait du fichier informatique du cabinet des courriers concernant celle-ci, en vue d'en faire constater la teneur par huissier de justice, et pour avoir transmis à l'instance disciplinaire ces documents personnels à sa co-associée, qui révélaient des faits contraires à la déontologie et ont motivé une sanction disciplinaire à son encontre ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, d'abord, les critiques, fondées sur le prétendu défaut de réponses aux conclusions qui avaient invoqué, d'une part, la violation par le conseil de discipline du principe de la contradiction en ce que cette instance disciplinaire avait retenu comme fautif l'établissement d'un constat d'huissier de justice, non mentionné dans l'acte de poursuite, et, d'autre part, la demande du bâtonnier à l'origine de l'établissement de ce constat, sont inopérantes dès lors que, amenée à examiner l'entier litige, en fait et en droit, la cour d'appel s'est effectivement prononcée non sur l'établissement d'un procès-verbal de constat par un huissier de justice mais sur le fait, reproché à M. X..., d'avoir, dans le système informatique du cabinet, consulté, ouvert et copié des fichiers personnels de Mme Y... et d'avoir photocopié des correspondances strictement privées et même confidentielles adressées à celle-ci ; qu'ensuite, contrairement à ce que soutient le moyen, en sa troisième branche, l'arrêt précise que les documents dont l'utilisation était incriminée étaient relatifs au dossier médical de Mme Y..., à des travaux relevant de son propre patrimoine et à une lettre confidentielle adressée à la caisse d'épargne ; qu'encore, la cour d'appel a, sans contradiction, à la fois confirmé la décision du conseil de discipline qui avait écarté toute faute déontologique " dans la prise de connaissance et la remise à l'autorité ordinale de copies de certains courriers " et retenu que M. X... avait commis une atteinte à la vie privée de Mme Y... et un manquement à la délicatesse, fondés sur les investigations faites dans des fichiers personnels et sur la photocopie et l'utilisation d'autres courriers strictement privés, voire confidentiels ; qu'encore, pour caractériser l'atteinte à la vie privée reprochée à M. X..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est fondée sur le comportement de cet avocat et sur des documents d'une nature différente, autres que le signalement à l'autorité ordinale de ce qui avait justifié la sanction disciplinaire du manquement déontologique de Mme Y... révélé par le rapprochement de ses relevés de prestations sociales entrés régulièrement en possession de M. X... avec les éléments connus du fonctionnement interne du cabinet d'avocats ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, dès lors que la saisine du conseil de discipline par le bâtonnier à l'encontre de Mme Y..., n'était pas de nature à enlever le caractère fautif de l'obtention et de l'utilisation par M. X... de correspondances strictement personnelles, voire confidentielles, transmises, avec d'autres documents régulièrement obtenus, au détriment de sa co-associée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, ayant souverainement retenu que les termes de la lettre incriminée s'analysaient en des pressions exercées sur les associés, visant clairement des questions financières, la cour d'appel en a exactement déduit que ces pressions étaient constitutives d'un manquement aux règles de confraternité et de délicatesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un avocat (Me X..., l'exposant) à la peine disciplinaire de l'avertissement pour violation du secret de correspondances au préjudice d'un associé (Me Ghislaine Y...), lui-même condamné au vu desdites correspondances par une décision distincte à une peine disciplinaire de suspension temporaire pendant deux ans dont un avec sursis ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de discipline avait justement retenu à l'encontre de Me X... une faute déontologique au vu notamment d'un constat d'huissier par lui requis, établi le 3 novembre 2005, dans des conditions singulières d'unilatéralité et sur la base d'un accès au fichier informatique de la SCP contenant des courriers adressés à Me Ghislaine Y... avec mention de son adresse personnelle et relatifs à son dossier médical ainsi qu'à des travaux relevant de son propre patrimoine ; qu'il n'était pas admissible que l'exposant eût, après sa découverte, requis un huissier singulièrement complaisant pour dresser constat de communications relevant de la vie privée de son associée ; que, par ailleurs, à l'appui d'une plainte contre l'un de ses associés, Me X... avait, le 13 juin 2005, transmis au bâtonnier des photocopies de lettres d'ordre strictement privé échangés entre Me Ghislaine Y... et divers organismes, dont l'un était même qualifié de « confidentiel » par son auteur ; qu'à suivre l'argumentation apparemment non contestée selon laquelle Me X... était chargé de relever à la poste des courriers destinés à la SCP et selon laquelle deux de ceux-ci avaient été remis à cette occasion bien qu'ils eussent été envoyés à l'adresse personnelle de Me Ghislaine Y..., il n'était pas non plus admissible qu'il les eût ouverts et utilisés ;
ALORS QUE, de première part, pour invoquer la nullité de la décision rendue par le conseil de discipline, l'exposant faisait notamment valoir (v. ses conclusions d'appel, p. 16, 1er alinéa, et pp. 5, 6 et 7) que la citation à lui délivrée à comparaître devant le conseil de discipline ne visait nullement une faute qui aurait consisté à faire établir le 3 novembre 2005 un procès-verbal de constat par huissier, que, bien que non saisi d'un tel grief, le conseil de discipline avait retenu cette seule faute pour lui infliger une sanction disciplinaire, tandis que ledit procès-verbal n'avait fait l'objet d'aucun débat lors de l'audience, ainsi qu'en témoignait les notes d'audience, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de présenter ses observations sur son contenu et qu'en fondant une sanction disciplinaire sur un grief non visé dans la citation, sans l'inviter à s'en expliquer, le conseil de discipline avait violé le principe de la contradiction ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'exposant soutenait également (v. concl. préc., p. 5) que le procès-verbal de constat du 3 novembre 2005, transmis dès le 11 novembre au bâtonnier, avait été dressé à la demande de ce dernier qui voulait voir préciser les conditions dans lesquelles il s'était procuré les courriers joints à sa lettre confidentielle du 13 juin 2005, courriers ayant conduit à l'action disciplinaire contre son associée ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, l'exposant objectait encore (v. ses concl. préc., pp. 9 et 10) que les seuls courriers ouverts par l'huissier de justice étaient destinés à des organismes de prévoyance, qu'ils ne relevaient pas de la vie privée de son associée mais étaient relatifs à des demandes de prestations journalières présentées par elle et mettant en péril la société civile professionnelle, que ces pièces étaient celles-là mêmes qui avaient été transmises au bâtonnier le 13 juin 2005 ; qu'en affirmant que l'exposant avait fait dresser constat de communications ressortissant à la vie privée de son associée, sans donner aucune précision concrète de nature à permettre de retenir une telle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, si le conseil de discipline avait retenu une seule faute à l'encontre de l'exposant, consistant à avoir fait établir le procès-verbal du 3 novembre 2005, non visé dans la citation, en revanche, il avait admis qu'il n'avait commis aucune faute en transmettant au bâtonnier le 13 juin 2005 différents courriers concernant son associée, ajoutant qu'il ne pouvait ignorer les motifs de l'arrêt du 5 février 2007 ayant déclaré qu'en remettant ces pièces l'avocat n'avait commis aucune atteinte à la vie privée de l'intéressée et que l'obtention des pièces et renseignements n'était pas entachée de déloyauté ; qu'en confirmant la décision du conseil de discipline ayant jugé l'exposant non coupable de cette faute, tout en retenant dans ses motifs que celui-ci avait bien commis cette faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite mais peut être justifiée par la nécessité de protéger d'autres intérêts si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; qu'en décidant que l'exposant avait porté atteinte à la vie privée de son associée en transmettant le 13 juin 2005 au bâtonnier divers courriers, sans s'interroger sur la légitimité et la proportionnalité de cette atteinte prétendue à la vie privée de l'intéressée, notamment au regard de l'arrêt du 5 février 2007 qui, au vu des pièces ainsi transmises, avait infligé à cette associée la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercer pendant deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, de sixième part, le signalement aux autorités compétentes ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'ayant constaté que l'exposant avait transmis le 13 juin 2005 diverses pièces au bâtonnier à l'appui d'une plainte contre l'un de ses associés, sans rechercher si ce signalement à l'autorité compétente était exclusif de toute faute, la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
ALORS QUE, enfin, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. préc., p. 5) que, en saisissant le conseil de discipline d'une action contre son associée au vu des seules pièces annexées à son courrier du 13 juin 2005, le bâtonnier avait par là même considéré comme régulier le mode d'obtention desdites pièces et leur transmission ; qu'en délaissant de telles écritures, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un avocat (Me X..., l'exposant) à la peine disciplinaire de l'avertissement pour avoir exercé des pressions sur ses coassociés ;
AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que Me X... avait déposé, comme agissant ès qualités de gérant de la SCP Y... et X..., sur le bureau de ses associés, un pli non daté mais nécessairement antérieur au 31 août 2005, date à laquelle Me Ghislaine Y... en avait fait dresser constat par huissier, ce pli se présentant comme une lettre portant plainte auprès du bâtonnier contre ses deux associés, d'un côté pour des doutes récurrents sur la véracité de pièces comptables, de l'autre pour le fait que pendant ses arrêts de travail Me Ghislaine Y... avait continué de travailler et de percevoir des rétrocessions de la SCP tout en se faisant indemniser par ailleurs, sans avoir prévenu ses associés ; que la signature de l'exposant était précédée de la mention manuscrite incriminée et non contestée : « projet dont dépôt est envisagé sous quinzaine à défaut d'accord » ; qu'après rapport du « contexte extrêmement chargé de ce dossier », ce qui était exact, le conseil de discipline avait estimé que cette mention n'était pas révélatrice d'un chantage visant à obtenir de ses associés un avantage patrimonial, que « si son geste de défense et d'exaspération n'était ni très policé, ni très adroit, il constituait à l'évidence un geste de défense de quelqu'un qui désespère de trouver une solution », qu'on ne pouvait y voir un manquement aux règles déontologiques de confraternité et de délicatesse, que la prévention n'était pas fondée, qu'encore l'eût-elle été que l'exposant aurait pu se prévaloir de l'excuse absolutoire ; que la cour d'appel ne pouvait suivre un tel raisonnement ; qu'en effet l'ensemble du texte, visant clairement des questions financières, s'analysait, certes non pas en un chantage, mais en des pressions exercées sur des associés, lesquelles étaient constitutives d'un manquement aux règles de confraternité et de délicatesse ; que la retenue de ce grief ne conduisait pas, toutefois, eu égard aux circonstances atténuantes découlant du rappel du litige, à modifier la sanction infligée ;
ALORS QU'un avocat, comme toute personne, a le droit de se défendre, y compris en exerçant des pressions dès lors que celles-ci sont légitimes, les règles déontologiques de confraternité et de délicatesse n'ayant pas été édictées pour protéger de toute réaction le confrère qui de son côté les enfreint pleinement ; qu'en érigeant en principe intangible et absolu que les pressions exercées par l'exposant sur ses associés étaient constitutives d'un manquement aux règles de confraternité et de délicatesse, sans examiner la question de savoir si ces pressions étaient légitimes parce que destinées à faire cesser un comportement répréhensible, la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991.
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