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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-18.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.657

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° U 14-18.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [1], section football ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel de primes pour la saison 2009/2010 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir son salaire mensuel fixé à la somme de 7850€ pour le calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE sont en litige les primes de la saison 2009/2010. Les documents contractuels signés par les parties attribuaient à [M] [C] les primes de résultat et de classement de l'équipe première féminine pour la saison 2007/2008 et pour la saison 2008/2009 et les primes de résultat et de classement de l'équipe première féminine affectées du coefficient 1,5 pour la saison 2009/2010. Le contrat ne prévoyait pas d'autres primes. L'employeur a servi d'autres primes à [M] [C] au regard des bons résultats au plan national et au plan européen obtenus par l'équipe ; il ne s'agissait nullement de primes contractualisées mais de gratifications procédant du libre choix de l'employeur. Les joueuses touchaient une prime de 50 euros en cas de match nul et de 100 euros en cas de victoire pour un classement à l'une des trois premières places. Les bulletins de paie révèlent que [M] [C] a perçu : 450 euros de primes pour trois matches en octobre 2009, 300 euros de primes pour trois matches en novembre 2009, 525 euros de primes pour six matches en décembre 2009, 300 euros de primes pour deux matches en février 2010, 150 euros de primes pour un match en mars 2010, 150 euros de primes pour un match en avril 2010, 450 euros de primes pour trois matches en mai 2010, 525 euros de primes pour quatre matches en juin 2010, 12.760 euros de prime de championnat féminin 2008/2009 en novembre 2009 10.507,84 euros de primes pour la coupe d'Europe 2009/2010 en mai 2010, 8.397 euros de prime de challenge exceptionnel 2009/2010 en juin 2010. [M] [C] a touché les primes contractuelles ; il ne conteste d'ailleurs pas les primes de match ; il ne peut revendiquer des primes non contractuelles attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur. En conséquence, [M] [C] doit être débouté de sa demande au titre des primes de la saison sportive 2009/2010. Le jugement entrepris doit être confirmé. ET aux motifs éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaire au titre des primes : que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, qu'en cas de contestation sur la portée des clauses d'un contrat de travail, il appartient au juge prud'homal de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la signature du contrat, que selon le premier contrat à durée déterminée signée le 31 octobre 2007 et l'avenant signé le même jour ainsi que le deuxième contrat à durée déterminée signée le 3 février 2009, l'Association [1]engageait à verser à MONSIEUR [M] [C] en plus de son salaire mensuel brut les mêmes primes de résultat et de classement que celles de l'équipe première féminine pour la saison 2007/2008, Que le troisième contrat à durée déterminée signé le 26 octobre 2009 prévoyait, quant à lui, le versement de primes de résultat et de classement de l'équipe première affectée du coefficient 1,5. Qu'il n'est pas contesté par Monsieur [M] [C] que, pour les saisons 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, seul le montant des primes individuelles versées en cas de match nul à hauteur de 50 € et en cas de victoire à hauteur de 100 € était connu dans son quantum, et ce à la condition que l'équipe soit classée à l'une des trois premières places du championnat de France ; Que par contre, les primes versées aux joueuses au titre du classement de l'équipe féminine dans le championnat de France ou de ses résultats dans le championnat d'Europe étaient calculés en fonction d'une somme globale laissée au libre arbitrage de l'association, la prime allouée à chacune des joueuses n'étant pas identique mais variant en fonction de l'investissement de chacune des joueuses sur le terrain, Que par conséquent, les clauses des contrats de travail prévoyant le versement à Monsieur [M] [C] des primes de résultat et de classement de l'équipe première ne pouvaient que concerner les primes individuelles versées uniformément aux joueuses en cas de match nul et de victoire lorsque l'équipe était classée à l'une des trois premières places du championnat de France mais pas des primes versées de manière aléatoire et selon un montant différents pour chacune d'entre elles, qu'il ressort des allégations de Monsieur [M] [C] qu'il a parfaitement été rémunéré au titre des primes de match, Que par conséquent, Monsieur [M] [C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre des primes de résultats et le classement de l'équipe première féminine pour les saisons 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010. ALORS QUE les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits versés aux débats par les parties ; qu'en retenant, par motifs adoptés que les clauses du contrat de travail prévoyant le versement à Monsieur [M] [C] des primes de résultat et de classement de l'équipe première ne pouvaient que concerner les primes individuelles versées uniformément aux joueuses en cas de match nul et de victoire lorsque l'équipe était classée à l'une des trois premières places du championnat de France mais pas les primes versées au regard du classement de l'équipe en coupe de France et d'Europe, alors que le contrat de travail du salarié distinguait la « prime pour match gagné », la « prime pour match nul », la « prime de classement » et les « autres primes », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil. ALORS AUSSI QUE les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits versés aux débats par les parties ; que le contrat de travail du salarié distinguait la « prime pour match gagné », la « prime pour match nul », la « prime de classement » et les « autres primes » ; qu'en retenant, par motifs propres que l'employeur a servi d'autres primes à [M] [C] au regard des bons résultats au plan national et au plan européen obtenus par l'équipe et qu'il ne s'agissait nullement de primes contractualisées mais de gratifications procédant du libre choix de l'employeur alors que ces primes étaient dues au titre de la prime de classement prévue au contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil. ALORS ENFIN QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail du salarié distingue la « prime pour match gagné », la « prime pour match nul », la « prime de classement » et les « autres primes » ; que l'avenant signé pour la saison 2009/2010 précise que le salarié peut prétendre au versement des primes de résultat et de classement de l'équipe affectées d'un coefficient 1,5 ; que la cour d'appel, en déboutant le salarié au motif qu'il avait été rempli de ses droit en ce qui concerne les « primes de résultat et de classement » alors qu'elle avait constaté qu'il avait touché une prime par match gagné, une prime par match nul et une somme au titre du classement en championnat de France et en coupe d'Europe, et sans constater que l'employeur avait affecté le coefficient 1,5 convenu à cette prime reçue au titre du classement en championnat de France et en coupe d'Europe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés. AUX MOTIFS QUE sur les congés payés : Sont en litige les congés payés de la saison 2008/2009 et de la saison 2009/2010. Les joueuses que [M] [C] entraînait ont été en période de repos et les entraînements et matchs ont été suspendus pendant les trêves estivales et hivernales durant 96 jours au cours des saisons 2008/2009 et 2009/2010 ainsi qu'en atteste une joueuse. Les périodes de congé de l'entraîneur coïncident avec celles des joueuses. Les saisons 2008/2009 et 2009/2010 se sont étendues du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 comme précisé dans les contrats de travail conclus par [M] [C] ; durant ces deux années, [M] [C] a acquis en application de l'article L. 3141-3 du code du travail 60 jours de congés (2,5 jours x 24 mois). L'employeur n'a réglé aucune indemnité compensatrice de congés payés ; en revanche, [M] [C] a touché l'intégralité de son salaire pendant les périodes de suspension des entraînements et des compétitions. Ainsi, [M] [C] qui avait acquis 60 jours de congés a bénéficié de 96 jours de congés lesquels ont été intégralement rémunérés par l'employeur. En conséquence, [M] [C] doit être débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés au titre de la saison 2008/2009 et au titre de la saison 2009/2010. Le jugement entrepris doit être infirmé. ALORS QUE le droit à congés payés d'un salarié se calcule annuellement sur une période de référence débutant au 1er juin de chaque année ; qu'en retenant d'une part que durant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 le salarié avait acquis en application de l'article L.3141-3 du code du travail 60 jours de congés (2,5 jours x 24 mois) et d'autre part que le salarié, qui a touché l'intégralité de son salaire pendant les périodes de suspension des entraînements et des compétitions, a ainsi bénéficié de 96 jours de congés alors qu'il en avait acquis 60, la cour d'appel, qui a décompté les congés payés sur une période de deux ans, différente de celle prévue à l'article R.3141-3 alinéa 1, a violé ce texte, ensemble l'article L.3141-11 du code du travail. ET ALORS QUE les congés payés acquis au cours d'une période de référence doivent être pris au cours de l'année suivante ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de congés payés au motif qu'il a bénéficié de 96 jours de congés sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 alors d'une part que les congés acquis au cours de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 devaient être pris entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 et alors d'autre part qu'elle a constaté que l'employeur n'avait réglé aucune indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture du contrat le 30 juin 2010, la cour d'appel a violé les articles L.3141-3, L.3141-11 et R.3141-3 du code du travail. ALORS ENFIN QUE le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que les périodes de congé de l'entraîneur coïncident avec celles des joueuses, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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