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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-10.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.405

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° V 15-10.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association syndicale autorisée Les Hauts de Peynié, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association syndicale autorisée Domaine de Barbigoua, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; L'association syndicale autorisée Domaine de Barbigoua a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'association syndicale autorisée Les Hauts de Peynié, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association syndicale autorisée Domaine de Barbigoua ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne l'association syndicale autorisée Les Hauts de Peynié aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale autorisée Les Hauts de Peynie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de l'ASA Domaine de Barbigoua tendant à voir condamner l'ASA Les Hauts de Peynié à lui payer la somme de 3.780,79 € au titre de sa participation aux frais d'entretien des 700 mètres de voie commune et d'avoir, après compensation entre les créances et les dettes respectives des parties, limité à la somme de 7.712,57 € en principal, la condamnation de l'ASA Domaine de Barbigoua au titre du partage des frais d'entretien des voies et de débroussaillage ; AUX MOTIFS QUE, sur les frais d'entretien des 700 mètres de voies, il a d'ores et déjà été jugé par l'arrêt mixte du 29 mars 2010 que l'ASA Les Hauts de Peynié est tenue de contribuer à l'entretien et la réparation de la portion de voie appartenant à l'ASA Domaine de Barbigoua d'une longueur de 700 mètres, et ce, dans la proportion des 48/501èmes. L'ASA Domaine de Barbigoua a produit entre les mains de l'expert les factures correspondant aux travaux d'entretien et de réparation des voies qu'elle a engagés de l'année 1980 à l'année 2003 (achat de petit matériel, contrat de maintenance, entretien et petites réparations, salaires des employés) pour un montant global de 668.880,16 €. Ces travaux ayant été réalisés sur les 11.865 mètres linéaires des voies dépendant du Domaine de Barbigoua alors que la servitude bénéficiant à l'ASA Les Hauts de Peynié ne porte que sur 700 mètres linéaires, l'expert a opéré un ration de 5,90 sur chacune des factures, ce qui aboutit à fixer à 39.461,96 € la dépense engagée pour les 700 mètres de voie grevée de servitude. Il a ensuite appliqué la clé de répartition de 48/501èmes prévue à la convention de servitude et chiffré à 3.780,79 € la somme due par l'ASA Les Hautes de Peynié. L'ASA du Domaine de Barbigoua demande à la cour d'entériner le raisonnement de l'expert et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 3.780,79 €. L'ASA Les Hauts de Peynié critique la démarche de l'expert en soutenant que les factures qu'il a retenues correspondent aux dépenses engagées globalement pour la totalité des voies du lotissement du Domaine de Barbigoua et non à celles spécialement affectées à la portion de voie commune. Toutefois la convention de servitude du 13 juin 1961 prévoit que le propriétaire du fonds dominant devra participer à l'entretien de la voirie au prorata des lots desservis. En vertu de cette convention qui fait la loi des parties, le propriétaire du fonds dominant est tenu de rembourser un prorata de la dépense faite sans pouvoir exiger la production de factures concernant exclusivement les 700 mètres de voie grevée de servitude, ce qui se heurterait à une impossibilité matérielle dès lors que ces 700 mètres ne constituent pas une voie distincte et parfaitement individualisée mais une simple portion des 12 km des voies du domaine. En conséquence, le jugement sera infirmé et l'ASA Les Hauts de Peynié sera condamnée à payer à l'ASA Domaine de Barbigoua la somme de 3.780,79 € ; ALORS QUE, dans son précédent arrêt mixte du 29 mars 2010, la cour d'appel avait statué par des dispositions définitives, qui s'imposaient à elle, sur la portée de la convention de servitude ; qu'elle ne pouvait, après expertise, donner à cette convention une portée différente de celle conférée par sa décision partiellement avant dire droit devenue irrévocable ; que dans son précédent arrêt, la cour avait décidé que l'ASA Les Hauts de Peynié était tenue d'une contribution pour l'entretien et la réparation de la portion de voie appartenant à l'ASA Domaine de Barbigoua d'une longueur de 700 mètres environ très exactement définie (« soit les voies dites [Adresse 5] dans sa partie comprise entre l'[Adresse 4] dans sa partie comprise entre l'[Adresse 5] et la voie publique ([Adresse 3]) »), dans la proportion de 48/501èmes ; qu'elle avait donné à l'expert judiciaire mission de « déterminer le montant des frais d'entretien et de réparation, en application des articles 697 à 699 du code civil, relatifs à la seule portion de voie appartenant à l'ASA Domaine de Barbigoua » telle que délimitée ci-dessus ; qu'ainsi, en décidant désormais qu'en vertu de la convention de servitude, le propriétaire du fonds dominant était tenu de rembourser un prorata de la dépense faite sans pouvoir exiger des factures concernant exclusivement les 700 mètres de voie grevée de servitude, ce qui se heurterait à une impossibilité matérielle dès lors que ces 700 mètres ne constitueraient une voie distincte et parfaitement individualisée, mais une simple portion des 12 km des voies de domaine, la cour d'appel a violé la chose jugée par son précédent arrêt mixte et violé l'article 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de l'ASA Domaine de Barbigoua tendant à voir condamner l'ASA Les Hauts de Peynié à lui payer la somme de 3.780,79 € au titre de sa participation aux frais d'entretien des 700 mètres de voie commune et d'avoir, après compensation entre les créances et les dettes respectives des parties, limité à la somme de 7.712,57 € en principal, la condamnation de l'ASA Domaine de Barbigoua au titre du partage des frais d'entretien des voies et de débroussaillage ; AUX MOTIFS QUE, sur les frais d'entretien des 700 mètres de voies, il a d'ores et déjà été jugé par l'arrêt mixte du 29 mars 2010 que l'ASA Les Hauts de Peynié est tenue de contribuer à l'entretien et la réparation de la portion de voie appartenant à l'ASA Domaine de Barbigoua d'une longueur de 700 mètres, et ce, dans la proportion des 48/501èmes. L'ASA Domaine de Barbigoua a produit entre les mains de l'expert les factures correspondant aux travaux d'entretien et de réparation des voies qu'elle a engagés de l'année 1980 à l'année 2003 (achat de petit matériel, contrat de maintenance, entretien et petites réparations, salaires des employés) pour un montant global de 668.880,16 €. Ces travaux ayant été réalisés sur les 11.865 mètres linéaires des voies dépendant du Domaine de Barbigoua alors que la servitude bénéficiant à l'ASA Les Hauts de Peynié ne porte que sur 700 mètres linéaires, l'expert a opéré un ration de 5,90 sur chacune des factures, ce qui aboutit à fixer à 39.461,96 € la dépense engagée pour les 700 mètres de voie grevée de servitude. Il a ensuite appliqué la clé de répartition de 48/501èmes prévue à la convention de servitude et chiffré à 3.780,79 € la somme due par l'ASA Les Hautes de Peynié. L'ASA du Domaine de Barbigoua demande à la cour d'entériner le raisonnement de l'expert et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 3.780,79 €. L'ASA Les Hauts de Peynié critique la démarche de l'expert en soutenant que les factures qu'il a retenues correspondent aux dépenses engagées globalement pour la totalité des voies du lotissement du Domaine de Barbigoua et non à celles spécialement affectées à la portion de voie commune. Toutefois la convention de servitude du 13 juin 1961 prévoit que le propriétaire du fonds dominant devra participer à l'entretien de la voirie au prorata des lots desservis. En vertu de cette convention qui fait la loi des parties, le propriétaire du fonds dominant est tenu de rembourser un prorata de la dépense faite sans pouvoir exiger la production de factures concernant exclusivement les 700 mètres de voie grevée de servitude, ce qui se heurterait à une impossibilité matérielle dès lors que ces 700 mètres ne constituent pas une voie distincte et parfaitement individualisée mais une simple portion des 12 km des voies du domaine. En conséquence, le jugement sera infirmé et l'ASA Les Hauts de Peynié sera condamnée à payer à l'ASA Domaine de Barbigoua la somme de 3.780,79 € ; 1) ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui réclame le paiement de factures de prouver la réalité des prestations facturées ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ASA Les Hauts de Peynié est tenue de contribuer à l'entretien et à la réparation de la portion de voie appartement à l'ASA Domaine de Barbigoua d'une longueur de 700 mètres, ce dans la proportion des 48/501èmes ; qu'au titre de cette contribution, l'ASA Domaine de Barbigoua réclamait à l'exposante le paiement d'une quote-part des factures relatives aux dépenses qu'elle avait globalement exposées sur les 11.865 mètres du domaine, sans établir quelles étaient les factures correspondant aux travaux d'entretien et de réparation effectivement réalisés sur les 700 mètres de voie commune ; que dès lors, en condamnant l'exposante à payer à l'ASA Domaine de Barbigoua la somme de 3.780,79 € au titre de sa participation à l'entretien des 700 mètres de voie commune, bien qu'il fût établi que l'ASA Domaine de Barbigoua ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, de ce que les factures présentées correspondaient à l'exécution des travaux afférents aux 700 mètres de voie commune, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention de servitude du 13 juin 1961 stipulait que le propriétaire du fonds dominant devra participer à l'entretien de la voierie au prorata des lots desservis ; qu'ainsi, sa participation était limitée à la portion de voie de 700 mètres sur laquelle il bénéficiait d'une servitude de passage ; que dès lors, en déclarant qu'en vertu de la convention de servitude du 13 juin 1961, l'ASA Les Hauts de Peynié, propriétaire du fonds dominant, était tenue de rembourser à l'ASA Domaine de Barbigoua, propriétaire du fonds servant, un prorata de la dépense faite sur les 11.865 mètres de voies dépendant du Domaine de Barbigoua sans pouvoir exiger la production de factures concernant exclusivement les 700 mètres de voie grevée de servitude, la Cour d'appel a dénaturé la convention, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS, EN OUTRE, QU'en affirmant, s'agissant des travaux d'entretien et de réparation dont l'ASA Domaine de Barbigoua réclamait le remboursement, que l'exigence de la production de factures concernant exclusivement les 700 mètres de voie grevée de servitude se heurtait à une impossibilité matérielle dès lors que ces 700 mètres ne constituaient pas une voie distincte et parfaitement individualisée mais une simple portion des 12 kilomètres de voies du domaine, tout en constatant, s'agissant des travaux de protection de la voie et d'aménagement de buses dont l'ASA Les Hauts de Peynié réclamait le remboursement, que les factures produites par celle-ci concernaient effectivement la portion de 700 mètres commune, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que, pour sa part, elle avait présenté à l'expert judiciaire les factures de travaux de réparation affectées à la portion de 700 mètres de voie commune, ce que celui-ci avait constaté judiciaire dans son rapport ; qu'elle relevait en outre la contradiction qu'il y avait pour l'ASA Domaine de Barbigoua à soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de définir précisément les factures correspondant aux travaux d'entretien effectués sur les 700 mètres de voie commune, alors que, pour échapper à sa participation sur les frais de débroussaillement exposés par l'ASA Les Hauts de Peynié, elle contestait certaines factures produites par celle-ci en exigeant que seules soient retenues les factures mentionnant l'exécution de travaux de débroussaillage sur la zone commune, et soutenait que l'ASA Domaine de Barbigoua ne pouvait donc prétendre s'exonérer de la même charge de preuve pour ses propres factures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant propre à établir qu'il n'existait aucune impossibilité matérielle à fournir des factures concernant uniquement les 700 mètres de voie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association syndicale autorisée Domaine de Barbigoua. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE en paiement des travaux de protection de la voie et d'aménagement de buses suite à un éboulement réalisé en 2003 et d'avoir ordonné par compensation, la condamnation de l'ASA DOMAINE DE BARBIGOUA à payer à l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE la somme de 7 712,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 au titre du partage des frais d'entretien des voies et de débroussaillage ; AUX MOTIFS QUE l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE estime être créancière de la somme de 11 144,16 euros pour avoir financé, dans le courant de l'année 2003, des travaux de protection de la voie et d'aménagement de buses suite à un éboulement ; que l'arrêt mixte du 29 mars 2010 ne contenant, dans son dispositif, aucune disposition concernant ce chef de demande, cette prétention ne saurait se heurter à l'autorité de la chose jugée ; que la demande de l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE a été formulée dans les conclusions du 14 janvier 2010 ; que cette demande ne saurait être prescrite puisque la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de 30 à 5 ans, ce délai de prescription réduit a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi et la demande a été présentée dans le délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile la demande reconventionnelle formée par l'ASA Les HAUTS DE PEYNIE, en ce qu'elle concerne le partage des frais d'entretien et de réparation des voies, est recevable en cause d'appel pour se rattacher par un lien suffisant aux demandes initiales également relatives au partage des frais d'entretien des voies du lotissement ; qu'aux termes des articles 697 et 698 du code civil celui auquel est due une servitude a droit de faire tous ouvrages nécessaires pour en user et la conserver ; que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire ; que toutefois, dès lors qu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d'entretien et de réparation de cette servitude ; qu'il ressort des constatations de l'expert que les factures produites par l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE à concurrence de la somme globale de 12 325 euros concernent effectivement la portion de 700 mètres de voie commune ; que le procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2013 par Monsieur [W], huissier de justice, et le courrier daté du 6 octobre 1964 (partiellement illisible) sont insuffisants à contredire l'avis émis par l'expert ; que l'ASA DOMAINE DE BARBIGOUA sera en conséquence condamnée à payer à l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE la somme de 11 144,16 euros correspondant à sa quote-part ; 1° ALORS QUE par arrêt du 29 mars 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a délimité le périmètre de la convention de servitude du 13 juin 1961 en indiquant qu'elle était constituée par la portion de voie appartenant à l'ASA DOMAINE DU BARBIGOUA d'une longueur de 700 mètres environ, soit les voies dites [Adresse 5] dans sa partie comprise entre l'impasse des Ephémères et l'avenue du Soleil, avenue du Soleil dans sa partie comprise entre l'[Adresse 5] et la voie publique ([Adresse 3]), et qu'elle devait contribuer à l'entretien et à la réparation de la voirie dans la proportion de 48/501ème ; qu'en décidant de faire droit à la demande de l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE tendant à condamner l'ASA DOMAINE DE BARBIGOUA à contribuer au paiement des travaux de construction engagés par l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE pour l'aménagement des buses suite à un éboulement en 2003 cependant que les travaux exécutées sur la buse se situaient au-delà du périmètre visé par l'arrêt du 29 mars 2010 et sur une partie de parcelle appartenant à l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'il résulte de convention de servitude du 13 juin 1961 que le propriétaire du fonds dominant doit participer à l'entretien de la voirie au prorata des lots desservis ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de l'ASA LES HAUTS DE PEYNE tendant à condamner l'ASA DOMAINE DE BARBIGOUA à contribuer au paiement des travaux de construction engagés par l'ASA LES HAUTS DE PEYNE pour l'aménagement de la buse cependant que ces travaux se situaient au-delà du périmètre visé par la convention de servitude et qu'au surplus les ouvrages en cause n'appartenaient pas à l'ASA DOMAINE DE BARBIGOUA mais à l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3° ALORS QU'il résulte de convention de servitude du 13 juin 1961 que le propriétaire du fonds dominant doit participer à l'entretien de la voirie au prorata des lots desservis ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de l'ASA LES HAUTS DE PEYNE tendant à condamner l'ASA DOMAINE DE BARBIGOUA à contribuer au paiement des travaux de construction engagés par l'ASA LES HAUTS DE PEYNE pour l'aménagement de la buse cependant que les travaux exécutés sur la buse ne s'analysaient pas en des travaux d'entretien ou de réparation de la voirie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4° ALORS QUE seule l'existence d'une communauté d'usage de l'assiette d'une servitude implique que les frais d'entretien et de réparation nécessaires à l'usage de la servitude incombent tant au propriétaire du fonds dominant qu'à celui du fonds servant ; qu'en se bornant à énoncer, pour mettre à la charge de l'ASA DOMAINE DE BARBIGOUA une partie des frais de travaux de construction de la buse, qu'il aurait existé une communauté d'usage, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si les frais de réparations sollicités par l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE ne concernaient pas la construction d'un ouvrage à son usage exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 697 et 698 du code civil ; 5° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que le procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2013 par Monsieur [W], huissier de justice, était insuffisant à contredire l'avis émis par l'expert qui avait décidé que les travaux réalisés sur la buse se situait dans la zone des 700 mètres cependant qu'il ressortait des constatations du procès-verbal d'huissier que l'ouvrage reconstruit par l'ASA des HAUTS DE PEYNIE (buse) se trouvait bien à 800 mètres du début de la servitude (depuis le début du chemin de Provence), et à l'entrée du domaine des HAUTS DE PEYNIE, et que la démarcation entre les 700 mètres aménagés par l'ASA DOMAINE DE BARBIGOUA et la portion supplémentaire de 100 mètres aménagée par l'ASA LES HAUTS DE PEYNIE se situaient bien au niveau du dernier lot de BARBIGOUA à desservir, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 2 avril 2013,violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis, ensemble l'article 1134 du code civil.

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