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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-40.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.834

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société Chaussures Mephisto, société anonyme, dont le siège est Route de Sarreguemines, BP. 60, 57400 Sarrebourg, défenderesse à la cassation ; Vu la comunication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Auroy, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chaussures Mephisto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998), que M. X... représentant multicartes, a été licencié le 28 juin 1995 par la société Méphisto et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de rappel de commissions et d'une indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de commissions sur des commandes passées après septembre 1985, alors, selon le moyen, que, concernant le calcul des commissions de retour sur échantillonnage, une durée plus longue que celle fixée par les usages doit être retenue dès lors que les sujétions techniques propres à la clientèle le justifient ; qu'en l'espèce sans contester l'usage de trois mois propres à la profession, le salarié soutenait à bon droit que, dans la mesure où le salarié l'ayant remplacé courant 1985 n'avait nécessairement exercé son activité que sur la collection été 1986, toutes les commandes concernant la collection hiver 1985-1986 ne pouvait qu'être la suite directe de sa propre activité, et devaient donc donner droit à commissions pour retour sur échantillonnage ; qu'ainsi, le salarié invoquait un moyen sérieux et fondé, tiré de l'existence de sujétions particulières relatives au caractère saisonnier des collections, et justifiant conformément à l'article L. 751-8 du Code du travail que ces commissions soient versées au delà de la seule durée de trois mois en principe fixée par les usages ; que les juges du fond qui n'ont aucunement répondu à ce moyen déterminant, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'expert justifiait clairement le versement de commissions pour retour sur échantillonnage pour les commandes correspondant à la collection hiver 1985-1986, qu'il prenait soin de lister et qui ne pouvaient être que le fruit du travail de M. X... dans la mesure où son successeur avait débuté sa représentation avec la collection été 1986 ; que l'expert établissait donc l'existence d'un critère saisonnier influançant nécessairement le droit à commissions, et constituant une sujétion particulière justifiant le versement de commissions pour des ordres de commandes passées après 1985 ; que les juges du fond qui ont péremptoirement affirmé le contraire, ont donc dénaturé la portée du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante et la portée du rapport d'expertise et répondant aux conclusions, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'usage dans l'industrie de la chaussure était de retenir une durée de trois mois quant aux commissions de retour sur échantillonnage et que l'existence de sujétions particulières et d'ordres transmis au delà de cette période constituant la suite directe de l'activité de M. X... n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la seule circonstance que le représentant a continué, après son licenciement, à visiter la même clientèle qu'auparavant ne le prive pas de tout droit à indemnité, s'il fait pour des articles différents et non concurrents ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont rejeté toute indemnité de clientèle au profit de M. X..., du seul fait qu'il avait pu continuer à prospecter la même clientèle, et avait été engagé par un employeur exerçant son activité dans la même branche d'activité que le précédent ; que cependant, les juges du fond, qui se sont bornés à relever que la marque Clarks vendait des modèles susceptibles d'être vendus à la clientèle qui achète les modèles de la société Méphisto, sans pour autant caractériser qu'il ne s'agissait pas d'articles différents et non concurrents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que si c'est au représentant qui sollicite une indemnité de clientèle de démontrer l'existence de la clientèle qu'il a créée ou développée, c'est en revanche à l'employeur qui refuse de payer cette indemnité d'apporter la preuve que le salarié a conservé la clientèle après son licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont considéré que M. X... ne justifiait pas que la marque de chaussures Clarks ne pouvait être vendue auprès du même réseau, ont donc inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., depuis son licenciement, représentait, pour le compte d'une autre société, une gamme de produits susceptibles d'être vendus à la même clientèle et continuait son activité sur la même zone géographique ; qu'au vu de ses constatations, elle en a déduit à bon droit et sans inverser la charge de la preuve qu'il n'avait subi aucun préjudice et ne pouvait donc prétendre à une indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Mephisto ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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