Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/935
Rôle N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZI
Copie conforme
délivrée le 29 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [Y] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet de SAVOIE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023 à 14H20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Mélissa NAIR, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet de SEINE ST DENIS , notifié le même jour à
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2023 par le préfet de SAVOIE notifiée le même jour à 10h45;
Vu l'ordonnance du 28 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28/06/2023 par Monsieur [D] [R] ;
Monsieur [D] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' je confirme avoir quitté l'ALGÉRIE en 2020, je confirme être sans adresse fixe, célibataire et sans enfant ; j'ai des crises d'épilepsie, j'ai un problème à l'épaule, non je n'ai pas encore vu le médecin, j'ai demandé'..
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait d'absence d'interprète pendant la retenue, Lors de la notification de la décision de placement en rétention et les droits, à l'insuffisance de diligences de l'administration et à la violation de son droit au médecin. Il a refusé de signer tous les actes. Il est démontré qu'il ne comprend pas suffisamment le français pour comprendre un acte juridique. Il n'a pas exercé ses droits qu'il n'a pas compris.
Après la notification de l'OQT, il a été renvoyé en SUISSE, qui l'a renvoyé aux PAYS BAS, il est passé en FRANCE ensuite car il allait en ITALIE pour passer l'AIT avec sa famille et il était en transit. L'administration aurait dû saisir les autorités hollandaises et pas que l'ALGÉRIE. Il n'a pas pu bénéficier pour le moment de son traitement pour son épilepsie puisqu'il n'a pas d'ordonnance et n'a pas vu le médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la retenue et de la notification de la décision de placement en rétention
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
S'agissant de la retenue, Monsieur [D] [R] a déclaré lors de la notification de son placement en retenue suivant procès-verbal en date du 25 juin 2023 à 11h10 ne pas souhaiter être assisté d'un interprète et a été entendu sans interprète le même jour, audition de deux pages au cours de la quelle il a apporté des réponses précises.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et ses droits ont été notifiés le 26 juin 2023 en langue française après que la procédure de retenue a été diligentée en langue française.
Si l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire a été notifié le 28 mars 2023 par le truchement d'un interprète arabe, il importe de constater que, concomitamment à la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits, il a été noté sur un formulaire dédié que Monsieur [D] [R] parlait et comprenait le français, qu'il était informé de ses droits et avait déclaré 'je confirme avoir reçu une copie de l'arrêté d e placement en rétention et avoir bien compris les droits qui viennent de m'être notifiés et que je pourrai les exercer dès mon arrivée dans un lieu de rétention'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [R] a été en mesure de comprendre les décisions notifiées en français et qu'aucun grief ne résulte en outre du moyen soulevé.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [X], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [D] [R] a été placé en rétention le 26 juin 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier et e-mail en date du 27 juin2023 indiquant que l'intéressé était connu depuis le 20 avril 2021 et suite à une recherche auprès d'Interpol ALGER sous une autre identité.
Il a répondu ne pas avoir fait de demande d'asile lors de son audition en retenue. Cependant, la consultation d'EURODAC effectuée le 26 juin 2023 lors de sa retenue a révélé trois demandes d'asiles faites le 31 mai 2021 en HOLLANDE, le 30 mai 2022 en SUISSE et le 5 mars 2023 en HOLLANDE. Il appartient dès lors à l'administration de procéder dans les meilleurs délais à la mise en oeuvre de la procédure prévue auprès de ces pays dans le cadre du règlement DUBLIN III du 26 juin 2013.
Dès lors, à ce stade de la procédure, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877)
Il résulte des éléments au dossier que Monsieur [D] [R] a fait l'objet le 25 juin 2023 d'une évaluation de sa vulnérabilité, retenant ses déclarations à savoir 'épileptique et poignet sous attelle' . Il a par ailleurs indiqué lors de sa retenue avoir un problème à l'épaule.
Aucun autre élément n'est produit au dossier et il ne peut être affirmé d'emblée, et en l'absence de tout élément, que Monsieur [D] [R] qui est arrivé au centre de rétention le 26 juin sera privé de l'accès aux soins alors qu'il n'est pas contesté qu'un service médical est en place au centre de rétention de [Localité 2] et que l'étranger indique avoir demandé à en bénéficier.
Ce moyen sera rejeté.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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