Tribunal Administratif de Paris, 18 août 2023. 2315483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315483
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2023, la société Le Laurent Exploitation, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 1 540 euros pour l'embauche d'un travailleur étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le Directeur général de l'Office
français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient en outre que l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de la société requérante a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 juillet 2023 par communication électronique via l'application " télérecours citoyens " et dont la requérante a eu notification le même jour, la société Le Laurent Exploitation ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai d'un mois. La société Le Laurent Exploitation n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Laurent Exploitation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Laurent Exploitation et au Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 18 août 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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