Cour de cassation, 14 juin 1990. 87-44.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.223
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., mandataire-liquidateur, demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Sylogis,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mlle Marie Y..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sylogis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 1987), que Mlle Y..., entrée au service de la société Sylogis le 1er décembre 1980, en qualité de chef de projet a été licenciée pour faute lourde le 17 juillet 1984 ;
Attendu que, la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que Mlle Y... n'avait commis aucune faute grave sans rechercher comme l'y invitait les conclusions de la société, si alors même que la société SYST'M dont Mlle Y... était devenue gérante n'avait été immatriculée au registre de commerce que le 13 septembre 1984, soit postérieurement à son licenciement, compte tenu des délais nécessaires pour constituer une société, Mlle Y... n'avait pas créé celle-ci antérieurement à son licenciement et si elle n'avait pas à cette fin pendant son contrat de travail détourné la clientèle de son employeur, puisque les clients de la société qu'elle avait créée n'étaient autres que les anciens clients de la société Sylogis, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y...
n'ait pas été à même de suivre les contrats en cours, et de poursuivre correctement son travail sans directives ne constituait pas une faute grave ayant été à l'origine pour la société Sylogis de la perte de certains clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du
travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y... n'ait pas été à même de suivre les contrats en cours et de poursuivre correctement son travail sans directives ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en ne recherchant pas comme le soutenait la société pour démontrer les faits de concurrence déloyale commis par Mlle Y..., si alors même que la société SYST'M dont Mlle Y... était devenu gérante, n'avait été immatriculée au registre de commerce que le 13 septembre 1984, soit postérieurement à son licenciement, compte tenu des délais nécessaires pour constituer une société, Mlle Y... n'avait pas créé celle-ci antérieurement à son licenciement et si elle n'avait pas, à cette fin pendant son contrat de travail détourné la clientèle de son employeur, puisque les clients de la société qu'elle avait créée n'étaient autres que les anciens clients de la société Sylogis, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les faits de détournement n'étaient pas établis, d'autre part relevé que le trouble créé dans la société par la révocation du gérant n'était pas imputable à la salariée, que celle-ci ne refusait pas de travailler mais sollicitait des instructions précises au seul motif qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer correctement son travail et alertait son employeur sur la réclamation des clients, qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux conclusions invoquées, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et a par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elles tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sylogis, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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