Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-11.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.548
Date de décision :
15 mai 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° Z 18-11.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme A... O..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Groupe SOS santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en matière de référé, (conseil de prud'hommes de Metz, 1er décembre 2017), que Mme O..., employée en qualité d'infirmière par l'association Hospitalor, devenue l'association Groupe SOS santé, jusqu'au 31 décembre 2012, a sollicité devant la formation des référés du conseil de prud'hommes la condamnation de « l'association Groupe SOS » à lui verser un rappel de prime d'ancienneté avec les congés payés afférents ; que l'association Groupe SOS santé est intervenue à l'instance pour que les demandes de la salariée soient déclarées irrecevables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de déclarer régulière et recevable la demande de la salariée et de condamner son employeur, l'association Groupe SOS santé, intervenante volontaire à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la prime d'ancienneté ainsi qu'une provision de 100 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté alors, selon le moyen :
1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, pour juger régulière et recevable la demande formée par Mme O..., la cour d'appel a relevé que la comparution volontaire de l'association Groupe SOS santé avait régularisé l'irrégularité affectant l'acte de saisine dirigé contre l'association Groupe SOS ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité de la procédure engagée contre une partie dépourvue de la personnalité juridique était insusceptible de régularisation, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, pour juger régulière et recevable la demande formée par Mme O..., la cour d'appel a relevé que cette dernière avait formé à l'audience de départage une demande contre l'association Groupe SOS santé ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité de la procédure engagée contre une partie dépourvue de la personnalité juridique était insusceptible de régularisation, le juge des référés du conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'irrégularité constituée par la désignation de l'employeur dans l'acte de saisine sous la dénomination « association Groupe SOS », alors qu'il s'agissait de l'association Groupe SOS santé, le conseil de prud'hommes a ainsi fait ressortir l'existence d'une simple erreur matérielle relative à la dénomination de l'association employeur, sans portée véritable quant à la détermination de la personnalité juridique de la personne morale ; qu'il a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de condamner l'association Groupe SOS santé à payer à Mme O... une provision de 1 000 euros à valoir sur la prime d'ancienneté ainsi qu'une provision de 100 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que lorsque la prescription quinquennale de la créance salariale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription s'applique à compter de la date de promulgation de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, en jugeant non sérieusement contestables les créances salariales de la salariée, qui portaient sur la période de juillet 2003 au 31 décembre 2012, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si, à la date à laquelle la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe SOS santé.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné l'association Groupe SOS Santé à payer à Mme O... une provision de 1.000 euros à valoir sur la prime d'ancienneté ainsi qu'une provision de 100 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité et la recevabilité de la demande en justice, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; qu'en application de l'article 121 du même code, la nullité de fond ne sera pas prononcée dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'aux termes des articles 122 et 126 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que l'association Groupe SOS Santé invoque la nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes au motif qu'il est dirigé contre une défenderesse dépourvue de personnalité juridique, l'association Groupe SOS ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que l'action dirigée contre le Groupe SOS est irrecevable en raison de la prescription et du défaut de la qualité à agir de l'association citée ; que cependant l'irrégularité affectant l'acte de saisine a été régularisée par la comparution volontaire de l'association Groupe SOS Santé et la demande formée contre elle à l'audience de départage ; que la demande paraît donc régulière et recevable ;
1°) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, pour juger régulière et recevable la demande formée par Mme O..., la cour d'appel a relevé que la comparution volontaire de l'association Groupe SOS Santé avait régularisé l'irrégularité affectant l'acte de saisine dirigé contre l'association Groupe SOS ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité de la procédure engagée contre une partie dépourvue de la personnalité juridique était insusceptible de régularisation, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, pour juger régulière et recevable la demande formée par Mme O..., la cour d'appel a relevé que cette dernière avait formé à l'audience de départage une demande contre l'association Groupe SOS Santé ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité de la procédure engagée contre une partie dépourvue de la personnalité juridique était insusceptible de régularisation, le juge des référés du conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 32 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné l'association Groupe SOS Santé à payer à Mme O... une provision de 1.000 euros à valoir sur la prime d'ancienneté ainsi qu'une provision de 100 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une contestation sérieuse, l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de service effectif dans la limite de 30% ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, et non seulement dans sa fonction ; qu'il apparaît dès lors que l'obligation invoquée devant la présente juridiction n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 1.000 euros, s'agissant de la provision à valoir sur la prime d'ancienneté, et de 100 euros en ce qui concerne la provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
ALORS QUE lorsque la prescription quinquennale de la créance salariale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription s'applique à compter de la date de promulgation de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, en jugeant non sérieusement contestable les créances salariales de la salariée, qui portaient sur la période de juillet 2003 au 31 décembre 2012, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si, à la date à laquelle la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
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