Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 décembre 2023. 23NT02160
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02160
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A D et Mme C A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B A D un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.
Par un jugement n°2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B A D dans un délai de deux mois.
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21NT02174, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Par un arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B A D un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 17 mars 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Rabesandratana, ont saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21NT02174 du
13 janvier 2023 de la cour.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient être dans l'attente de la justification par M. A D d'une inscription universitaire sur la présentation de laquelle un visa lui sera remis.
Par des mémoires, enregistrés les 11 août 2023 et 11 septembre 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Rabesandratana, demandent l'exécution de l'arrêt de la cour et concluent en outre à ce que l'Etat leur verse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 475-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- les services consulaires n'ont pas à exiger qu'il actualise sa demande de visa pour exécuter l'arrêt de la cour ;
- M. D a néanmoins adressé, le 6 septembre 2023, le justificatif de sa nouvelle inscription universitaire et est toujours dans l'attente de la délivrance d'un visa ;
- l'obstruction ainsi faite à l'exécution de l'arrêt de la cour leur a causé un préjudice moral dont ils demandent la réparation par le versement de la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. Par un arrêt du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
3. L'exécution de cet arrêt comporte nécessairement pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'obligation de délivrer à M. D le visa d'entrée et de long séjour étudiant sollicité. A la date du présent arrêt, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution, alors que M. D a justifié dès le 6 septembre 2023, ainsi que le lui demandait le ministre, d'une nouvelle inscription universitaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 75 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.
4. Enfin, M. et Mme D soutiennent que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas spontanément exécuté le jugement et sollicitent une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de " l'obstruction " à l'exécution de l'arrêt de la cour. Ces conclusions indemnitaires se rattachent toutefois à un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de prescrire au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures d'exécution définies au point 3 ci-dessus.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A D et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 75 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 13 janvier 2023 mentionné à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A D une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A D est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A D, à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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