Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-02.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.254
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000), que la Société d'habitation à loyer modéré de l'agglomération parisienne (la SAHLMAP), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un immeuble la société JAF, qui a sous-traité des travaux d'électricité à la Société de travaux et d'équipements électriques (société STTE) ;
qu'après mise en redressement judiciaire de la société JAF, la société STTE a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une somme à titre de solde du prix de ses travaux ou de dommages-intérêts ; que la SAHLMAP a demandé la garantie de la société Meunier promotion avec laquelle elle avait signé une convention d'assistance au maître de l'ouvrage ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme le paiement des dommages-intérêts que la SAHLMAP était condamnée à payer à la société STTE sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil, l'arrêt retient que le préjudice du sous-traitant consiste en la perte d'une chance d'être payé des travaux exécutés ;
Qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1991 du même Code ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie, l'arrêt retient que les obligations légales de l'article 14-1-1 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance étant personnelles au maître de l'ouvrage, ce dernier, qui, bien que connaissant la présence du sous-traitant sur le chantier, n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de soumettre les conditions de paiement du sous-traitant à son agrément, ne justifie ni avoir mandaté la société Meunier promotion pour mettre en demeure la société JAF d'avoir à lui soumettre, pour agrément, les conditions de paiement du sous-traité, ni même avoir demandé à celle-ci de faire diligence pour que ces conditions lui soient soumises ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'une convention d'assistance au maître de l'ouvrage liait la SAHLMAP à la société Meunier promotion et qu'il appartenait dès lors à cette dernière de rapporter la preuve qu'elle avait rempli sa mission d'assistance dans la vérification de l'accomplissement de toutes les formalités d'ordre juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalue les dommages-intérêts que la société SAHLMAP est tenue de payer à la Société de travaux et d'équipements électriques (STTE) à la somme de 600 000 francs avec intérêts à compter de sa date et déboute la société SAHLMAP de ses prétentions dirigées contre la société Meunier promotion, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société d'habitation à loyer modéré de l'agglomération parisienne aux dépens du pourvoi principal et la société Meunier promotion aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Meunier promotion à payer à la Société d'habitation à loyer modéré de l'agglomération parisienne la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Meunier promotion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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