Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6VH
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Société PEGASUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son gérant Monsieur [L] [O]
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL RAISON AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 19 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par quatre courriers recommandés datés du 30 juin 2021, la Selarl Raison Avocats qui, de juillet 2019 jusqu'au 02 mai 2020, date de son dessaisissement, avait assisté les époux [O] et la société Pegasus dans le cadre de litiges les opposant à leurs locataires, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par ses clients à hauteur de 14.124,75 euros hors taxes, dont 7.355 euros hors taxes lui avaient été réglés à titre de provision.
Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 07 décembre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
' fixé à la somme de 12.760 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarl Raison Avocats in solidum par les époux [O] et la société Pegasus,
' donné acte à la Selarl Raison Avocats de ce qu'elle déclarait avoir reçu 7.355 euros hors taxes à titre de provision,
' condamné en conséquence les époux [O] et la société Pegasus à payer à la Selarl Raison Avocats la somme de 5.405 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, distribuées le 13 décembre 2021 aux époux [O] et à la société Pegasus
Ceux-ci, faisant valoir que le montant des honoraires réclamé était excessif, ont formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, adressées le 06 janvier 2022, au Premier président de la cour d'appel de Paris, enregistrées respectivement sous les numéros du répertoire général 22/14 et 22/17.
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Des convocations ont été adressées, le 13 février 2023, par le greffe, aux parties qui en ont respectivement accusé réception les 14 et 28 février suivants, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 19 juin 2023.
A cette date, l'affaire a été retenue alors que M. [L] [O], la société Pegasus et la Selarl Raison Avocats ont comparu et ont été entendus en leurs demandes, Mme [C] [O] n'étant pas comparante.
La jonction entre les affaires inscrites respectivement sous les numéros du répertoire général 22/14 et 22/17 a été prononcée
M. [L] [O] a expliqué qu'avec son épouse et la société Pegasus, dont il était le gérant, ils avaient confié à la Selarl Raison Avocats une mission d'assistance et de représentation destinée à l'expulsion de locataires.
Il a contesté le découpage en cinq dossiers réalisé par l'avocat qui n'en a soumis que quatre au bâtonnier de l'ordre des avocats, ce qui occulterait ce qu'il a perçu.
Il a indiqué qu'en effet, le montant total des factures émises par la Selarl Raison Avocats s'établissait à 21.049 euros et qu'ils avaient réglé 14.280 euros et non pas seulement 7.355 euros comme l'avait retenu le bâtonnier de l'ordre des avocats, mal informé par l'avocat.
Il entendait que cette juridiction fixe le montant total des honoraires à 12.760 euros et condamne la Selarl Raison Avocats à leur rembourser la somme de 1.720 euros.
A titre subsidiaire, M. [L] [O] a demandé que la demande d'honoraires complémentaires de la Selarl Raison Avocats soit rejetée. Il a, enfin, demandé la condamnation de la Selarl Raison Avocats au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Selarl Raison Avocats a exposé que Mme [O] était elle-même avocate et qu'elle connaissait le fonctionnement d'un cabinet d'avocat. Elle a précisé que l'affaire n'était pas une simple procédure de loyers impayés.
Elle a expliqué que la première procédure n'avait pas été soumise au bâtonnier de l'ordre des avocats dans la mesure où les honoraires avaient été réglés intégralement par les consorts [O].
La Selarl Raison Avocats a contesté que le temps passé facturé puisse être réduit et a souligné que le taux horaire appliqué était inférieur à celui convenu. Rappelant les diligences accomplies et réfutant les arguments adverses, la Selarl Raison Avocats a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation des époux [O] et de la société Pegasus à lui payer 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoirement rendue entre les parties.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que les recours formés par les époux [O] et par la société Pegasus sont recevables, pour avoir été intentés dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Dans sa décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment retenu que les parties avaient signé une convention d'honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 220 euros hors taxes.
Relevant que le litige était circonscrit aux quatre dernières factures émises le 27 avril 2020, que les parties défenderesses estimaient disproportionnés les honoraires ainsi demandés, par rapport à l'intérêt du litige, et faisaient état d'un défaut d'information quant au nombre d'heures consacrées à leur dossier, mais ne contestaient pas la nature ni la qualité des diligences accomplies, le bâtonnier de l'ordre des avocats a ramené le temps passé revendiqué de 64 heures à 58 heures, ce qui l'a conduit à fixer le montant des honoraires à 12.760 euros hors taxes (58 heures x 220 euros HT).
A hauteur d'appel, M. [L] [O] confirme que les époux [O] et la société Pegasus ont été les clients de la Selarl Raison Avocats, qu'ils ont mandatée suivant une convention, signée en date du 16 juillet 2019, d'une seule mission, celle de les représenter dans une procédure engagée contre les consorts [T]-[B] aux fins de pouvoir accéder aux locaux loués par la société Pegasus.
Les exemplaires de la convention signée, d'une part par la Selarl Raison Avocats, d'autre part par les époux [O] et la société Pegasus sont produits au débat.
C'est en application de cette convention, qui détermine un taux horaire dont il est précisé qu'il est ramené commercialement de 350 à 220 euros hors taxes, que le bâtonnier de l'ordre des avocats s'est prononcé, comme le demandait la Selarl Raison Avocats.
L'applicabilité de la convention n'est pas davantage discutée devant la juridiction d'appel.
Le taux horaire, accepté par les parties, n'est pas contesté.
M. [L] [O] soutient, en revanche, que la Selarl Raison Avocats n'était pas fondée à ne soumettre au bâtonnier de l'ordre des avocats seulement quatre des cinq dossiers qu'il a traités dans le cadre de la même mission.
Ainsi, M. [L] [O] rappelle que la Selarl Raison Avocats a émis successivement les notes d'honoraires suivantes :
' note n° 927766 datée du 2 août 2019 pour un montant de 1.380 euros
' note n° 928954 datée du 21 novembre 2019 pour un montant de 1.620 euros
' note n° 928958 datée du 21 novembre 2019 pour un montant de 426 euros
' note n° 928959 datée du 21 novembre 2019 pour un montant de 4.260 euros
' note n° 929155 datée du 12 décembre 2019 pour un montant de 2.670 euros
' note n° 929156 datée du 12 décembre 2019 pour un montant de 3.900 euros
' note n° 929629 datée du 27 janvier 2020 pour un montant de 1.500 euros
' note n° 929631 datée du 27 janvier 2020 pour un montant de 1.380 euros
' note n° 931169 datée du 27 avril 2020 pour un montant de 3.478,80 euros
' note n° 931170 datée du 27 avril 2020 pour un montant de 1.552,20 euros
' note n° 931171 datée du 27 avril 2020 pour un montant de 1.981,20 euros
' note n° 931172 datée du 27 avril 2020 pour un montant de 1.111,50 euros
ce qui correspond à un montant total facturé de 25.259,70 euros (1380 + 1620 + 426 + 4260 + 2670 + 3900 + 1500 + 1380 + 3478,80 + 1552,20 + 1981,20 +1111,50).
M. [L] [O] précisant avoir réglé ces notes à hauteur de 17.136 euros, toutes taxes comprises, souligne que celles afférentes à la procédure de référé initiale, soit les notes n° 929155 (2.670 euros), n° 929631 (1.380 euros) et n° 928959 (4.260 euros) n'ont pas été soumises au bâtonnier de l'ordre des avocats, soit en tout pour 8.310 euros ( 2670+1380+4260).
Cependant, force est de constater que les factures qui n'ont pas été soumises au bâtonnier de l'ordre des avocats ont trait à des diligences distinctes de celles qui font l'objet des autres factures examinées par celui-ci, conformément à sa saisine et dans les limites de celle-ci.
En tout état de cause, le grief tiré de l'absence de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats au titre de ces notes est dépourvu de pertinence, dès lors qu'il est constant que le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas à être saisi d'une demande portant sur une facture acquittée sans réserve et non contestée.
Dans ces conditions et à défaut de litige les concernant, la Selarl Raison Avocats n'avait aucun intérêt à agir devant le bâtonnier de l'ordre des avocats afin que celui-ci fixe les honoraires ainsi acquittés au titre de ces mêmes factures.
En outre, pour contester le montant des honoraires facturés, M. [L] [O] met en avant leur caractère disproportionné au regard de l'enjeu, alors que le revenu locatif procuré par le bien loué était de 1.100 euros par mois et que le montant des honoraires équivaut à deux ans de loyers.
Mais, la convention des parties, qui a force de loi entre elles et doit donc recevoir application, prévoit que l'honoraire doit être déterminé en fonction du temps consacré à accomplir les diligences.
Dès lors, l'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, peu important à cet égard le succès escompté ou le gain obtenu.
Or, comme cela n'est pas contesté, les diligences de la Selarl Raison Avocats ont consisté successivement à engager les procédures suivantes :
' une procédure de référé à jour fixe par-devant le président du tribunal d'instance de Colombes, qui a conduit à deux ordonnances en dates des 23 juillet et 09 août 2019;
' une procédure d'appel contre l'ordonnance du 09 août 2019, donnant lieu à une ordonnance de radiation en date du 23 janvier 2020;
' deux procédures d'expulsion sous astreinte respectivement mises en 'uvre contre Mme [B] et M. [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre ;
' la rédaction d'une assignation aux fins de liquidation de l'astreinte par le juge de l'exécution, restée à l'état de projet.
Les factures faisant l'objet de la demande de fixation d'honoraires présentée par la Selarl Raison Avocats détaillent les diligences suivantes, dont la réalité n'est pas contestée, ni n'est remise en cause par les pièces soumises à cette juridiction.
La note n° 929629 datée du 27 janvier 2020 pour un montant de 1.500 euros, toutes taxes comprises, relative au dossier [O] [L] - [R] [C] / [T] [J] - [B] [U] (appel ordonnance de référé du 09 août 2019) fait état des diligences suivantes :
Rédaction assignation Premier Président - 3 décembre 2019
Entretien téléphonique avec correspondant en appel le 3 décembre 2019
Entretien téléphonique avec le greffe le 3 décembre 2019 - prise date d'audience
Courrier à l'huissier aux fins de signification - 10 décembre 2019
Courrier au client - transmission conclusions d'intimés notifiées, soi-transmis et signification de l'assignation Premier président - 10 décembre 2019
Placement assignation auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
La note n° 931169 datée du 27 avril 2020 pour un montant de 3.478,80 euros, toutes taxes comprises (2.899 euros hors taxes), relative au dossier [O] [L] - [R] [C] / [T] [J] - [B] [U] (appel ordonnance de référé du 09 août 2019) fait état des diligences suivantes :
Réception et analyse courrier client du 07.01.2020
Courrier au client le 07.01.2020
Correspondance avec l'avocat adverse le 08.01.2020
Réception et analyse pièces et conclusions adverses le 08.01.2020
Rédaction conclusions n°1 le 08.01.2020 et préparation des pièces
Préparation de l'audience de plaidoirie le 08.01.2020
Représentation et plaidoirie à l'audience du 09.01.2020 devant le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Courrier au client le 09.01.2020 - information date de délibéré
Réception et analyse relance facture huissier le 21.01.2020
Courrier au client le 21.01.2020 aux fins de transmission de la facture d'huissier
Courrier au postulant le 22.01.2020 - demande de report de la clôture
Réception et analyse courrier Me [H] le 27.01.2020
Réception et analyse ordonnance de radiation le 27.01.2020
Courrier au client le 27.01.2020 - transmission de l'ordonnance de radiation et informations sur la suite de la procédure
Réception et analyse conclusions adverses le 29.01.2020
Recherches juridiques le 29.01.2020
Entretien téléphonique avec notre correspondant en appel le 29.01.2020
Rédaction de conclusions d'intimés n°2 le 29.01.2020
Courrier au client le 29.01.2020 - transmission des conclusions adverses et projet de conclusions d'intimés n°2
Analyse des pièces transmises par le client le 02.02.2020
Courrier au client le 03.02.2020
Modification des conclusions d'intimés n°2 le 03.02.2020
Préparation des nouvelles pièces le 03.02.2020
Rédaction du bordereau de communication de pièces le 03.02.2020
Courrier au correspondant en appel pour notification RPVA des conclusions et pièces le 03.02.2020
Courrier au correspondant le 05.02.2020
Courrier au client le 05.02.2020 - transmission de la copie exécutoire de l'ordonnance
Réception et analyse courrier adressé par Mme Le Bras, magistrat délégué près la Cour d'appel de Versailles
Courrier au client le 12.02.2020 - transmission et synthèse courrier adressé par Mme Le Bras, magistrat délégué près la Cour d'appel de Versailles
Réception et analyse courrier Me [H] le 24.02.2020.
La note n° 931170 datée du 27 avril 2020 pour un montant de 1.552,20 euros toutes taxes comprises (1.293,50 euros hors taxes), relative au dossier [O] [L] - [R] [C] / [B] [U](procédure d'expulsion [B]) fait état des diligences suivantes :
Réception et analyse courrier client du 16.12.2019
Réception et analyse courrier client du 03.01.2020
Modification projet d'assignation le 06.01.2020
Analyse décret d'application du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
Préparation des pièces le 06.01.2020
Courrier à l'huissier aux fins de signification de l'assignation et des pièces le 06.01.2020
Courrier au client le 06.01.2020 - information sur les différentes procédures en cours
Entretien téléphonique avec le client le 06.01.2020
Courrier au client le 10.01.2019 - transmission copie assignation et annexes
Réception second original de l'assignation le 13.01.2020
Courrier au client le 14.01.2020 - transmission de la facture de l'huissier
Courrier au greffe aux fins de placement de l'assignation le 14.01.2020
Entretien téléphonique avec le client le 29.01.2020
Réception et analyse courrier client le 10.03.2020
Courrier à Me [F] le 10.03.2020
Réception et analyse courrier Me [F] le 10.03.2020
Courrier à Me [F] le 10.03.2020
Réception et analyse courrier Me [F] du 12.03.2020
Courrier au client le 12.03.2020
Courrier au Tribunal le 12.03.2020
Entretien téléphonique avec le client le 13.03.2020
Réception et analyse bulletin de procédure le 19.03.2020
Courrier au client le 19.03.2020 - transmission du bulletin de procédure.
La note n° 931171 datée du 27 avril 2020 pour un montant de 1.981,20 euros toutes taxes comprises (1.651 euros hors taxes), relative au dossier [O] [L] - [R] [C] / [T] [J] (procédure d'expulsion [T]) fait état des diligences suivantes :
Ouverture du dossier
Recherches juridiques le 14.01.2020 et stratégie judiciaire
Courrier au client le 14.01.2020
Entretien téléphonique avec le greffe aux fins d'obtention d'une date d'audience
Rédaction projet d'assignation en expulsion le 27.02.2020
Courrier au client le 27.02.2020 - transmission du projet d'assignation et demande de document complémentaire
Analyse des nouvelles pièces transmises par le client le 10.03.2020
Modification de l'assignation le 10.03.2020
Préparation des pièces le 10.03.2020
Courrier au client le 10.03.2020
Courrier à l'huissier aux fins de signification de l'assignation le 16.03.2020
Réception et analyse courrier de l'huissier le 17.03.2020
Courrier au client le 17.03.2020
Réception et analyse courrier client du 18.03.2020
Entretien téléphonique avec l'huissier le 18.03.2020
Courrier à l'étude GWA le 18.03.2020
Courrier au client le 18.03.2020
Réception et analyse courrier huissier du 02.04.2020
Courrier au client le 02.04.2020
Réception et analyse courrier huissier du 07.04.2020
Courrier au client le 07.04.2020 - transmission accusé de notification de l'assignation à la préfecture.
La note n° 931172 datée du 27 avril 2020 pour un montant de 1.111,50 euros toutes taxes comprises (926,25 euros hors taxes), relative au dossier [O] [L] - [R] [C] / Pegasus / [T] [J] - [B] [U] (JEX 23.06.2020) fait état des diligences suivantes:
Ouverture du dossier
Etude des pièces
Prise de date auprès du JEX
Rédaction d'un projet d'assignation devant le JEX du tribunal judiciaire de Nanterre le 17.04.2020
Courrier au client le 17.04.2020 - transmission du projet d'assignation.
En l'absence de critiques quant à la réalité des diligences ainsi revendiquées et de l'examen des pièces produites au débat, il apparaît que c'est de façon tout à fait pertinente que le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que le temps passé pour effectuer ces tâches devait être évalué à 58 heures et a fixé, à juste titre et très raisonnablement, en fonction du taux horaire convenu, le montant des honoraires à 12.760 euros hors taxes. Sa décision sera dès lors confirmée sur ce point.
Alors qu'il n'est pas discuté que le montant des sommes déjà payées à ce titre par les époux [O] et la société Pegasus s'élève à 7.355 euros hors taxes, la décision du bâtonnier sera confirmée sur le surplus de ses dispositions.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
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Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis solidairement à la charge des époux [O] et de la société Pegasus, qui ont échoué dans leur recours.
En équité, les époux [O] et la société Pegasus devront en outre supporter in solidum les frais irrépétibles exposés par la Selarl Raison Avocats à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne les époux [O] et la société Pegasus solidairement aux dépens ;
Condamne les époux [O] et la société Pegasus in solidum à payer à la Selarl Raison Avocats la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE