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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-19.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.751

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1 ) Mme Léontine B..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 ) Mme Maria X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3 ) M. Roger A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4 ) M. et Mme Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de Mme B..., M. X..., M. A..., et des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les fonds de Mmes B... et X..., des époux Z... et de M. A... bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle appartenant à M. Y..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 1992) retient que ces fonds n'ont pas d'accès à la voie publique, le passage Nord-Sud indiqué sur le plan impérial apparaissant totalement abandonné depuis plus d'un siècle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet accès n'était pas suffisant pour une utilisation normale des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts à Mmes B... et X..., aux époux Z... et à M. A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le préjudice résultant de l'obstruction du passage par M. Y... est certain ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, Mme B..., Mme X..., M. A... et les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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