Texte intégral
ARRET
N°996
CPAM DE LA MAYENNE
C/
S.A. [5]
Cour d'appel d'Amiens
2EME PROTECTION SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2023
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N° RG 21/05703 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJIM
- N° registre 1ère instance : 20/01056
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de la Mayenne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par madame [X] [T], munie d'un pouvoir
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K avocats, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maitre Pascal Perdu, avocat au barreau d'Amiens
Débat :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Greffier lors des débats :
Mme [G] [Y]
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur [W] [P] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe Mélin, président,
Madame Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Monsieur Philippe Mélin, président, a signé la minute avec Madame Mathilde Cressent,
greffier.
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DECISION
M. [O] [L], employé de la société [5] en qualité d'agent technique d'exploitation, a été reconnu atteint d'un cancer broncho-pulmonaire en rapport avec une exposition à l'amiante, maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la CPAM ou la caisse) à la date du 10 octobre 2014.
Par décision du 17 juin 2015, la CPAM de la Mayenne a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 100% pour un cancer broncho-pulmonaire primitif avec métastases osseuses.
L'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 8 novembre 2021 a :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [L] à 67% à compter du 9 octobre 2014, date de consolidation,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de la Mayenne aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Mayenne le 18 novembre 2021, qui en a relevé appel le 3 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [Z] en qualité de médecin consultant, en remplacement du premier médecin qui avait refusé la mission.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 26 janvier 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 67% à la date du 9 octobre 2014.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
Par conclusions visées le 22 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Mayenne demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [Z],
- fixer à 67% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [K] [L] et le déclarer opposable à la société [5].
Par conclusions visées le 31 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
- écarter l'avis médico-légal rendu par le docteur [Z],
- prendre acte du rapport médico-légal du docteur [C] [I],
- juger que les éléments contenus dans le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM sont insuffisants et ne permettent pas de justifier le taux de 100% attribué à M. [K] [L],
- juger qu'à l'égard de la société [5], le taux médical de 100% doit être ramené à 0% dans les rapports entre la CPAM et l'employeur.
Elle produit une note technique du docteur [I], médecin qu'elle a désigné pour l'assister, sur la base de laquelle elle indique que le médecin conseil n'a pris connaissance d'aucune pièce et qu'il a établi son rapport six mois après la date de consolidation.
Elle soutient également que le médecin conseil ne précise ni le code TNM (Tumor, Node, Metastasis) de la tumeur, ni les suites thérapeutiques et que son rapport n'est pas motivé.
Elle soulève que le médecin consultant désigné en première instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dès lors qu'il a proposé de retenir un taux de 67% alors qu'il a constaté les nombreuses carences du rapport d'incapacité permanente partielle.
Elle conclut enfin en indiquant que l'avis du médecin désigné par la cour ne contient pas d'analyse médico-légale et qu'il n'est donc pas motivé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande tendant à voir écarter le rapport du médecin consultant de la cour :
La société [5] demande que l'avis du docteur [Z] soit écarté des débats.
Toutefois, elle n'invoque pas la moindre raison procédurale qui justifierait que cet avis soit purement et simplement écarté.
En réalité, il apparaît qu'elle conteste la teneur du rapport mais pas sa régularité.
Cependant, le fait d'être en désaccord avec un expert ou avec un médecin consultant ne justifie pas que le rapport rendu par celui-ci soit écarté et constitue simplement un point de discussion sur lequel il y a lieu de débattre au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande tendant à voir écarter ce rapport.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
La cour constate que la CPAM, qui a interjeté appel de la décision du 8 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sollicite l'homologation de l'avis du médecin consultant désigné en appel, le docteur [Z], de sorte qu'elle ne conteste plus le taux d'incapacité permanente partielle de 67% retenu par les premiers juges.
L'employeur sollicite quant à lui, dans le cadre de son appel incident, que le taux d'incapacité permanente partielle soit ramené à 0%.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la décision attributive de rente du 17 juin 2015 indique : « cancer broncho-pulmonaire primitif avec métastases osseuses. Taux d'incapacité permanente : 100%... Ce taux indemnise l'incapacité fonctionnelle de la victime. ».
Le médecin mandaté par les premiers juges, le docteur [V], a indiqué ce qui suit : « Le médecin traitant précise bien qu'au moment de la rédaction du certificat médical initial, l'état était évolutif donc non consolidable. Néanmoins, le médecin conseil le consolide le 9 octobre 2014 donc en contradiction avec le médecin traitant. Sur son rapport, on note que M. [L] a présenté un carcinome bronchique épidermoïde moyennement différencié traité par lobectomie supérieure gauche puis chimiothérapie. Première cure le 29 août 2014, c'est-à-dire un mois après la consolidation. Au moment où le médecin conseil le consolide, ce monsieur a été opéré et était en plein traitement, donc son état était potentiellement évolutif, a priori avec le traitement en amélioration, mais on ne pouvait pas conclure sur un état stable.
Dans ce rapport, documents présents : néant ' date de l'examen : pas précisée ' il est fait sur dossier et le médecin nous dit en conclusion, il tient compte de l'état antérieur (en réalité postérieur) puisqu'il nous dit en mars 2015, six mois après la déclaration, qu'il serait apparu des métastases osseuses costales des 4ème, 5ème et 6ème côtes gauches, ce qui prouve que l'état était évolutif.
Si on se base à la date de consolidation, il n'y avait pas de métastases, on avait un cancer qui avait été opéré, une première cure de chimiothérapie, il n'y avait aucun signe d'aggravation au moment de la consolidation fixée par le médecin conseil donc j'estime qu'à cette date-là, le taux est minimum, c'est 67%. »
Le docteur [Z], médecin désigné par la cour, conclut quant à elle au terme de son rapport : « Le barème de maladie professionnelle, au chapitre 6.6.1, indique « Cancers broncho-pulmonaire primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100% ».
Ce dossier est particulièrement complexe dans la mesure où le médecin conseil fixe la consolidation le jour-même du CMI alors que les soins se poursuivent d'ailleurs avec par la suite découverte de métastases osseuses donc état évolutif défavorablement. De plus, le médecin conseil nous apprend tardivement que M. [K] [L] serait décédé le 07/09/2015, soit un an ¿ après la consolidation, décès qu'il rapporte comme exclusivement en rapport avec la maladie professionnelle sans en apporter aucune preuve médicale.
Il convient ici de se référer à la date de consolidation retenue, c'est-à-dire le 09/10/2014. A cette date, certes la pathologie apparaît évolutive mais le taux de 67% est justifié au regard du barème à cette date. Ce taux correspond d'autre part au barème de référence pour les maladies professionnelles.
De plus, aucun argument médical n'est apporté au dossier permettant de relier le décès de M. [K] [L] à la maladie professionnelle.
CONCLUSION :
À la date du 09/10/2014, les séquelles décrites justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 67% »
Comme le rappelle le docteur [Z], le chapitre 6.6.1 du barème indicatif des maladies professionnelles, relatif aux affections respiratoires, préconise en cas de cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques, un taux de 67 à 100%.
À la date de consolidation, M. [L] présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif ayant nécessité une opération ainsi qu'une première cure de chimiothérapie.
Il ressort également des avis des médecins désignés en première instance et en appel que des métastases sont apparues postérieurement à la date de consolidation et qu'il ne peut dès lors en être tenu compte dans l'évaluation des séquelles.
L'employeur soutient que le caractère lacunaire du rapport d'évaluation des séquelles ne lui permet pas de connaître les séquelles à la date de consolidation et sollicite donc la fixation du taux à 0%.
Toutefois, tant le docteur [V] que le docteur [Z] sont parvenus à fixer un taux d'incapacité suite à l'étude du rapport d'incapacité permanente partielle, s'accordant en outre sur le taux de 67%.
Compte tenu du cancer broncho-pulmonaire et de l'absence de métastases à la date de consolidation, ce taux de 67%, correspondant au bas de la fourchette de taux préconisée par le chapitre 6.1.1 du barème, apparaît justifié.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le docteur [V] et le docteur [Z] dont la cour adopte les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [O] [L] justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 67% à la date du 10 octobre 2014.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Dit que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,