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Tribunal Administratif de Dijon, 17 octobre 2024. 2403504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403504

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un titre de recette émis le 26 août 2024 par le centre des finances publiques de Charolles pour le recouvrement d'une somme de 635,40 euros due à la commune de Toulon sur Arroux, au titre de la refacturation de frais de procédure dans le cadre d'une procédure de recouvrement de loyers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige, portant sur la contestation d'un titre de recette relatif à des frais de procédure de recouvrement de loyers, relève de la compétence de l'autorité judiciaire, et non de celle du juge administratif dont la compétence est réservée à la contestation d'actes de recouvrement de créances de nature administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 17 octobre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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