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Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-84.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.286

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 552, 553 et 558 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des citations délivrées à Thierry X... pour comparaître devant le tribunal de police qui l'a jugé successivement par défaut et par itératif défaut, la cour d'appel, après avoir constaté que celles-ci avaient été remises en mairie dans les conditions prévues à l'article 558 du Code de procédure pénale, et que les accusés de réception des lettres recommandées envoyées par l'huissier ne figuraient pas au dossier, énonce que le délai de dix jours entre la date de délivrance des citations et la date des audiences a été respecté, conformément aux prescriptions de l'article 552 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans insuffisance, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés ; Qu'en effet, l'absence de l'accusé de réception ne peut entraîner la nullité d'une citation dès lors que l'exploit de l'huissier l'ayant délivrée établit que les formalités prévues par l'article 558 du Code, de procédure pénale ont été régulièrement accomplies, et que le délai prévu par l'article 552 du même Code entre la délivrance de la citation et l'audience, a été respecté ; Que les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de l'insuffisance de motifs, défaut de base légale ; Attendu que, pour déclarer Thierry X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel constate qu'il n'a pas rapporté la preuve contraire de la contravention constatée dans le procès-verbal, et que, de plus, le cinémomètre employé avait été vérifié depuis moins d'un an ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause régulièrement soumis au débat contradictoire, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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